Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-13.593
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10936 F Pourvois n° J 21-13.593 N 21-13.596 T 21-13.601 X 21-13.605 Z 21-13.607 B 21-13.609 C 21-13.610 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 4], 3°/ Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 7], 5°/ Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 3], 6°/ Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 10], 7°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 6], ont formé respectivement les pourvois n° J 21-13.593, N 21-13.596, T 21-13.601, X 21-13.605, Z 21-13.607, B 21-13.609 et C 21-13.610 contre sept arrêts rendus le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Carvois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [W] et des six autres salariées, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Carvois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-13.593, N 21-13.596, T 21-13.601, X 21-13.605, Z 21-13.607, B 21-13.609 et C 21-13.610 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [W] et les six autres salariées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et des six autres salariées, demanderesses aux pourvois n° J 21-13.593, N 21-13.596, T 21-13.601, X 21-13.605, Z 21-13.607, B 21-13.609 et C 21-13.610 PREMIER MOYEN DE CASSATION Les salariées font grief aux arrêts partiellement infirmatifs attaqués DE LES AVOIR déboutées de leurs demandes à titre de rappels de primes de treizième mois ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'avantage octroyé à certains salariés ne résulte pas d'un accord collectif, il appartient à l'employeur de justifier que la différence de traitement repose sur des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage considéré; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'accord d'établissement de fin de conflit (arrêt concernait les seuls salariés travaillant à l'Hôpital de [9] (arrêt pilote, p. 4, in fine), à la différence des sites de la polyclinique de Narbonne ou de la clinique de Saint-Roch, auxquels se comparaient les salariées intimées (arrêt pilote, p. 4, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord collectif applicable aux salariés affectés sur le site de la polyclinique de Narbonne, ne pouvait débouter les salariées exposantes de leurs demandes en paiement de la prime de 13ème mois, en retenant qu'il leur appartenait de démontrer que leurs différences de traitement étaient étrangères à toute considération professionnelle (arrêt pilote, p. 5, § 2 et § 3), car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1353 nouveau du code civil, et le principe d'égalité de traitement ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement d'une prime de treizième mois effectué