Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-13.606

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° Y 21-13.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.606 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme[N], PREMIER MOYEN DE CASSATION La salariée fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande à titre de rappel de prime de treizième mois ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'avantage octroyé à certains salariés ne résulte pas d'un accord collectif, il appartient à l'employeur de justifier que la différence de traitement litigieuse repose sur des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage considéré ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'accord d'établissement de fin de conflit concernait les seuls salariés travaillant à l'Hôpital de [8] (arrêt, p. 5, § 9), à la différence des sites de la polyclinique de [Localité 9], de la clinique [5] à [Localité 6], ou de la clinique de [10], auxquels la salariée intimée se comparait (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord collectif applicable aux salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 9], ne pouvait débouter la salariée exposante de sa demande en paiement de la prime de 13ème mois, en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que ses différences de traitement étaient étrangères à toute considération professionnelle (arrêt, p. 6, § 1 et § 2), car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1353 nouveau du code civil, et le principe de l'égalité de traitement ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement d'une prime de treizième mois effectué sans réserve par l'employeur et sans qu'il y soit tenu légalement, conventionnellement, ou judiciairement, suffit à démontrer une différence de traitement et il appartient alors à l'employeur de démontrer les raisons objectives et pertinentes qui justifient la différence de traitement litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de sa demande en paiement de la prime de treizième mois, en se bornant à affirmer, de manière inopérante, que les quelques salariés du site de [Localité 9] avaient bénéficié ponctuellement de la prime de treizième mois « en raison d'erreurs résultant notamment des contentieux judiciaires en cours et non définitivement résolus ne permettant pas de retenir une volonté unilatérale de l'employeur de faire bénéficier à ces salariés ladite prime » (arrêt, p. 6, § 2), sans vérifier si la salariée dé