cr, 25 octobre 2022 — 22-84.785

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 22-84.785 F-D N° 01446 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 20 mai 2020, M. [V] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. 3. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. [M] tirée du non-respect du délai qui doit suivre les réquisitions du ministère public et de l'absence de prise en compte de ses observations, l'a condamné, notamment, à six ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt. M. [M] a été interpellé et écroué le 23 septembre 2021. 4. Le prévenu a interjeté appel de cette décision. 5. Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel a constaté l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi, annulé par conséquent le jugement et ordonné le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation. La cour d'appel a également indiqué qu'elle restait saisie, a évoqué l'affaire, l'a renvoyée à l'audience du 2 juin 2022 et a ordonné le maintien en détention provisoire de M. [M]. 6. M. [M] a formé un pourvoi contre cet arrêt (pourvoi n° 22-82.502). Le président de la chambre criminelle a, par ordonnance du 30 mai 2022, dit qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat de celui-ci. 7. Le 10 juin 2022, M. [M] a formé une demande de mise en liberté, faisant valoir, notamment, que sa détention reposait sur un mandat d'arrêt inexistant, car ayant été annulé en même temps que le jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Il fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter le moyen soulevé et de rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. [M], alors : « 1°/ que d'une part que si une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [M] contestait, devant la Cour d'appel, la régularité de sa détention, celle-ci trouvant son fondement dans un mandat d'arrêt ayant été annulé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par l'exposant, que « sous couvert de contester la régularité du maintien en détention, alors que le jugement a été annulé, la Cour est invitée à se prononcer sur la légalité de la détention, question excédant la compétence de la Cour saisie d'une demande de mise en liberté », quand la contestation de la régularité et de la légalité de la détention entrait dans l' « unique objet » du contentieux de la détention, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part qu'est irrégulière la détention provisoire reposant sur un mandat d'arrêt qui, ayant été décerné par un tribunal correctionnel irrégulièrement saisi, a été annulé par une cour d'appel ; qu'au cas d'espèce, au soutien de sa demande de remise en liberté, l'exposant faisait valoir qu'il était détenu en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant « maintenu » sa détention résultant d'un mandat d'arrêt pourtant annulé par le même arrêt ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « la Cour n'a pas été dessaisie en faisant application des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du Code de procé