cr, 25 octobre 2022 — 22-84.863
Texte intégral
N° X 22-84.863 F-D N° 01447 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et refus de remettre une convention secrète de déchiffrement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 23 mars 2022. 3. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé. 4. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et de l'avoir confirmée, alors : « 1°/ que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que l'entier dossier la procédure doit pouvoir être consultable par la personne détenue à l'occasion du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire ; qu'est nulle l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire qui se fonde sur des pièces qui ne figuraient pas au dossier déposé au greffe et mis à disposition de la défense, sauf à rouvrir les débats postérieurement au versement au dossier d'une pièce nouvelle ;qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que : « le juge des libertés et de la détention a été amené après le débat contradictoire clôturé( ) à effectuer des recherches sur la personne pouvant embaucher [F] [Z] » puis qu' « il ressort des motivations de l'ordonnance de prolongation que le juge des libertés et de la détention a simplement pu noter sans d'ailleurs faire référence à la pièce litigieuse que la moralité de l'employeur pouvait être qualifiée de perfectible » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas d'atteinte au contradictoire et en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise sans même relever que des éléments sur la moralité du futur employeur pouvaient résulter des pièces soumises au débat contradictoire, autres que celle qui y avait été versée postérieurement, l'arrêt attaqué a violé les articles préliminaire, 114, 145, 145-1, du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ; 2°/ que la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge des libertés et de la détention ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui sont contradictoirement discutées devant lui ; que la prise en considération d'un élément qui n'a pas été contradictoirement débattu, même parmi d'autres qui ont été discutés, entache sa décision de nullité ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [Z] en se fondant notamment sur les antécédents judiciaires de Monsieur [C] [N], employeur futur de Monsieur [Z], qui résultaient de la fiche Cassiopée versée au dossier postérieurement à la clôture du débat contradictoire ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de l'ordonnance au motif que la moralité de l'employeur n'est pas le motif unique de la décision de prolongation de la détention la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 144,145, 145-1, 593 du code de procédure pénale, et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. 3°/ que la chambre de l'instruction affirme que le juge des libertés n'a pas estimé que les garanties de représentation de Monsieur [F] [Z] étaient insuffisantes sur le motif unique de la moralité de l'employeur, mais aussi en rai