Chambre Sociale, 25 octobre 2022 — 21/00879
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/00879 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMAC
S/appel d'une décision
du Pôle social du TJ de LONS LE SAUNIER
en date du 28 avril 2021
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, absent et substitué par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, présent
INTIMÉE
CNTFS DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 9 Novembre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 1er février 2022, au 8 mars 2022, au 5 avril 2022, au 12 avril 2022, au 17 mai 2022, au 14 juin 2022, au 12 juillet 2022, au 18 octobre 2022 puis au 25 octobre 2022.
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Statuant sur l'appel interjeté le 19 mai 2021 par Mme [B] [S] d'un jugement rendu le 28 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté (service du CNTFS) a débouté Mme [S] de ses demandes, confirme la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 15 octobre 2019 et condamné la requérante aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2021 aux termes desquelles Mme [B] [S], appelante, demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
à titre de mesure avant dire droit :
- ordonner un renvoi préjudiciel près de la CJUE avec pour mission de dire et juger « si le dispositif légal de calcul des cotisations des assurés transfrontaliers est conforme avec les règles communautaires relatives à la CSG-CRDS, plus précisément la conformité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale au règlement (CEE) 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 posant notamment, pour les personnes qui en relèvent, un double principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation »,
au fond :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019,
- condamner l'URSSAF à lui payer les sommes suivantes :
- 4 320 euros au titre des rappels de cotisation,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure,
- débouter l'URSSAF de ses fins et prétentions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2021 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] [S] irrecevable en son appel,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [S] avant dire droit et au fond,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour se référant expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S], qui réside en France à [Adresse 3]) et travaille en Suisse, est affiliée au Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), service de l'URSSAF, depuis le 1er janvier 2015.
Par courrier du 11 mai 2018, Mme [B] [S] a demandé au CNTFS de reconsidérer le calcul de l'assiette de ses cotisations afin de rétablir une certaine équité entre les salariés, dans la mesure où ses cotisations de salarié frontalier sont calculées sur la base de son revenu fiscal de référence alors que celles du salarié français ne sont calculées que sur les seuls revenus salariaux de ce dernier.
Par courrier du 4 juin 2018, le CNTFS lui a répondu que ses cotisations étaient calculées conformément aux dispositions des articles L. 380-1 et D. 380-4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier de son avocat en date du 2 juillet 2019, Mme [B] [S] a réitéré sa demande de révision du calcul de l'assiette de sa cotisation maladie, en se prévalant d'une atteinte au principe d'égalité entre les citoyens devant les charges publiques et de l'existence d'un double prélèvement de cotisation dans la mesure où ses revenus sont déjà soumis aux prélèvements sociaux, et a sollicité le remboursement à ce titre de la somme de 4 320 euros.
Par courrier du 4 juillet 2019, le CNTFS lui a notifié qu'il ne pouvait donner suite à sa demande.
Mme [B] [S]