Chambre Sociale, 25 octobre 2022 — 21/01401
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01401 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7U
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 mai 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT, présente
INTIMEE
SAS AKTRION FRANCE sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par Mme [G] [F] du jugement rendu le 21 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS AKTRION FRANCE, a :
- jugé que le licenciement de Mme [F] était justifié par une faute grave ;
- jugé que Mme [F] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral ;
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Mme [F] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021, aux termes desquelles Mme [G] [F], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en toutes ses
dispositions et statuant à nouveau :
- juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral par la SAS AKTRION FRANCE
- juger son licenciement nul
- condamner en conséquence la SAS AKTRION FRANCE à lui payer :
- 24 500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral
- subsidiairement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS AKTRION FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 3 215 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 14 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS AKTRION FRANCE à lui payer la somme de 2 635 euros au titre des primes de panier
- condamner la SAS AKTRION FRANCE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS AKTRION FRANCE aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022, aux termes desquelles la SAS AKTRION FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] fondé sur une faute grave
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [F] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AKTRION FRANCE de sa demande reconventionnelle
Statuant à nouveau
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [F] aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2022 ;
Vu l'audience du 6 septembre 2022 au cours de laquelle la cour a sollicité la remise par Mme [F] du complément de la pièce n°6, dont l'échange par courriel ne comprenait pas le destinataire, la date et l'heure d'envoi ;
Vu le courrier du conseil de Mme [F] en date du 15 septembre 2022, transmettant la reconstitution complète de l' échange effectuée au regard de ses pièces déjà communiquées en pièces 10, 8 et 6 de son bordereau ; Vu le courrier en réponse de la SAS AKTRION FRANCE en date du 22 septembre 2022 ;
SUR CE,
Exposé du litige :
Selon contrat à durée déterminée en date du 18 décembre 2012, devenu à durée indéterminée le 27 juillet 2013, Mme [G] [F] a été embauchée par la société SAS AKTRION FRANCE en qualité de technicienne pour exercer la fonction d'agent de liaison qualité sur les sites PSA de [Localité 6] et de [Localité 5].
A la suite de son congé maternité, Madame [F] a été affectée en janvier 2016 sur le site de GEODIS à [Localité 3], avant d'être repositionnée sur le site de [Locali