CHAMBRE SOCIALE A, 26 octobre 2022 — 19/01541
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/01541 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MHF5
[U]
C/
Société AEROPORTS DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Février 2019
RG : 16/01911
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
APPELANT :
[H] [U]
né le 21 Mars 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AEROPORTS DE [Localité 5]
AEROPORT [Localité 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Ensuite de l'arrêté du 12 novembre 2010 du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat le plaçant en position de détachement pour une durée de cinq années, [H] [U] a été embauché à compter du 15 novembre 2010 en qualité de secrétaire général, position III.B, coefficient 750 par la SA AEROPORTS DE [Localité 5], suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).
[H] [U] a été nommé, en juin 2012, aux fonctions de directeur des opérations de la SA AEROPORTS DE [Localité 5], au même niveau de classification.
[H] [U] a dû bénéficier d'arrêts de travail du 13 au 21 octobre 2014, du 6 novembre 2014 au 14 janvier 2015 puis du 1er février au 7 juin 2014, puis a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique à compter du 8 juin 2015, à hauteur de 50 % du temps de travail jusqu'à août 2015 et de 80 % du temps de travail jusqu'à décembre 2015 puis à temps plein à compter du 1er janvier 2016.
Par avenant au contrat de travail régularisé le 2 juillet 2015, [H] [U] a été nommé en qualité de chargé de mission auprès du président du directoire de la SA AEROPORTS DE [Localité 5], position III.B, coefficient 750.
Par arrêté du 2 décembre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, [H] [U] a de nouveau été détaché auprès de la SA AEROPORTS DE [Localité 5] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 pour y exercer les fonctions de chargé de mission auprès du président du directoire.
Et, par correspondance du 31 mai 2016, les services du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ont fait savoir à [H] [U] que, par lettre du 18 mai 2016, la SA AEROPORTS DE [Localité 5] leur avait " fait part de son souhait de ne pas renouveler (son) détachement au-delà du 31 décembre 2016 ".
[H] [U] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 14 avril au 10 juin 2016, puis de nouveau à compter du 13 juin 2016.
Ce dernier arrêt de travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 10 août 2017.
Et, à l'issue des visites de pré-reprise et de reprise du 7 octobre 2016, le médecin du travail a estimé [H] [U] définitivement inapte à la reprise de son poste ainsi qu' " à tout poste dans l'environnement actuel de travail ".
Ensuite de la proposition de reclassement qu'il avait acceptée, le médecin du travail, à l'issue de la visite du 15 décembre 2016, a estimé que " l'état de santé du salarié ne permet pas de réalis(er) la mission proposée à domicile. Le maintien du salarié dans l'entreprise est gravement préjudiciable à sa santé. Pas de reclassement envisageable. Mr [U] est définitivement inapte à tout poste aux ADL ".
Le détachement de [H] [U] auprès de la SA AEROPORTS DE [Localité 5] a pris fin le 31 décembre 2016 et, par arrêté du 30 janvier 2017 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministr