3e chambre sociale, 26 octobre 2022 — 17/06357
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNOY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601722
APPELANTE :
Madame [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [L] [V] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/09/22
SA [11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant :
Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [11] exerce l'activité de grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques. Elle a embauché Mme [N] [F] suivant contrat de travail à durée déterminée le 27 août 2007 renouvelé le 30 octobre 2007. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007 en qualité d'agent d'exploitation à temps partiel.
La salariée a été reconnue travailleuse handicapée suivant décision de la MDPH du 10 août 2008 pour la période du 1er juin 2008 au 1er juin 2013 puis suivant décision notifiée le 10 août 2015 pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.
Suivant avenant du 31 août 2009, la durée du travail a été réduite de 21,5 heures à 16 heures hebdomadaires.
La salariée a été placée en congé maternité puis en congé parental d'éducation du mois de mai 2012 au 4 mai 2015.
Suivant avenant au contrat de travail du 30 juin 2015, la durée du travail a été portée à 22,5 heures hebdomadaires pour la période du 1er juillet au 31 août 2015 afin de faire face à un surcroît temporaire d'activité dû à la mise en place de l'inventaire tournant.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour un lumbago du 10 au 19 juillet 2015. Elle a été victime d'un accident du travail le 12 août 2015, la déclaration d'accident du travail étant ainsi rédigée :
« rangement des cartons pharmaceutiques, blocage du dos en soulevant un carton. »
Le 26 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié à la salariée la prise en charge d'emblée de l'accident du travail, ce que l'employeur n'a pas contesté.
La salariée a été déclarée consolidée au 31 octobre 2015 avec des séquelles non-indemnisables.
Le 14 septembre 2015 lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail indiquait que :
« la manutention de charges lourdes est à limiter. Une étude de poste est à prévoir. »
Lors d'une seconde visite de pré-reprise en date du 26 octobre 2005, le médecin du travail préconisait une reprise au 2 novembre 2015 sur un poste ainsi aménagé :
« pas de port de charges supérieures à 8 kg et tâches administratives et téléphoniques privilégiées. »
La salariée a été déclarée inapte à l'issue d'une seconde visite de reprise par le médecin du travail le 16 décembre 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 16 mars 2016.
Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [N] [F] a saisi le 28 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 13 novembre 2017, a :
débouté la salariée de ses demandes ;
condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2017 à Mme [N] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 décembre 2017.
Le 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
' 2 883,54 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 588,86 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
'13 569,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500,00 € au titre des frais i