1re chambre sociale, 26 octobre 2022 — 19/03259

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03259 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXQ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 03 AVRIL 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00047

APPELANTE :

Madame [G] [L]

née le 19 Décembre 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Maître Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002916 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS KIKO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

et Maître Corentine TOURRES de l'AARPI BOCHAMP AARPI, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 30 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

[G] [L] a été engagée le 27 octobre 2015 par la Sasu Kiko France, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de 'conseillère vente' au sein de l'établissement de [Localité 5] (34) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 heures mensuelles.

Elle a été placée en arrêt maladie puis en congés maternité entre octobre 2016 et mai 2017.

Le 16 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 août 2017.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 1er septembre 2017.

Après l'échec d'une tentative de résolution amiable du litige, [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 23 janvier 2018 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 3 avril 2019, ce conseil a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sasu Kiko France à verser à [G] [L] les sommes de :

> 1.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la délivrance d'un bulletin de paie et des documents de fin contrat conformes au jugement sans astreinte ;

- rejeté l'exécution provisoire demandée par la demanderesse ;

- débouté la Sasu Kiko France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sasu Kiko France aux dépens.

Par deux déclarations du 11 mai 2019 (RG 19.3259) et du 14 mai 2019 (RG 19.3312), [G] [L] a relevé appel du chef du jugement ayant limité la condamnation de l'employeur à la somme de 1.800 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 20 juin 2019, ces deux appels ont été joints sous le RG 19.3259.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 18 juin 2019 ;

Vu les conclusions de la Sasu Kiko France, appelante à titre incident, remises au greffe le 18 septembre 2019;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 août 2022 ;

MOTIFS :

Sur le bien fondé du licenciement :

La Sasu Kiko France, appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter [G] [L] de toutes ses prétentions.

[G] [L] conclut à l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués qu'elle demande à la cour de réévaluer à la somme de 10.150,44 €.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exac