2e chambre sociale, 26 octobre 2022 — 20/00323
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00323 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPMS
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/01099
APPELANTE :
SAS [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [M] [B]
née le 06 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [M] [B] était recrutée par la sas [Adresse 7] (la société) en qualité d'agent des services hospitaliers par le biais des contrats à durée déterminée suivants :
-du 25 juillet au 4 août 2017 pour surcroît d'activité,
-du 7 août au 3 septembre 2017 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour maladie,
-du 4 septembre au 30 septembre 2017 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour maladie,
-du 1er octobre au 23 octobre 2017 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour maladie,
-du 24 octobre au 31 décembre 2017 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour congé maternité,
-du 1er janvier au 31 janvier 2018 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour congé maternité,
-du 1er février au 30 juin 2018 pour remplacement de madame [W] [K], absente pour congé parental,
moyennant un salaire mensuel s'élevant en dernier lieu à la somme de 1653,90 €.
Affirmant notamment que ses contrats de travail à durée indéterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, madame [M] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 20 décembre 2019, condamnait la sas [Adresse 7] à lui payer les sommes suivantes :
-1 653,90 € à titre d'indemnité de requalification,
-128,26 € à titre de rappel de salaire pour les journées du 5 et 6 août 2017 outre 12,82 € pour les congés payés y afférents,
-3 000 € pour exécution déloyale de son contrat de travail,
-1 653,90 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-1 653,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 165,39 € pour les congés payés y afférents,
-379 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-960 € au titre de ses frais de procédure
et ordonnait la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2020, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, la sas [Adresse 7] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient, en substance, que le premier contrat de travail a été conclu pour un surcroît d'activité du fait des congés pris par les salariés durant la période estivale et que le délai de carence était suffisant, que les autres contrats ont été régulièrement conclus pour remplacer une salariée absente et que madame [M] [B] n'a pas travaillé au delà du terme de son dernier contrat. Elle ajoute, que de ce fait, la requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas justifiée.
Elle affirme que la salariée a été réglée de toutes les heures supplémentaires qu'elle réclame et qu'il n'y a ni travail dissimulé ni exécution déloyale du contrat de travail.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, madame [M] [B] demande la confirmation du jugement querellé sa