Ordonnance, 27 octobre 2022 — 19-15.425

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 700 du code de procedure civile, M. [T] [F] et la societe civile immobiliere K sont condamnes a payer a la societe Groupe Solly Azar et a la societe L'Equite la somme globale de 3 000 euros.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 4 juin 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero J 19-15.425 forme a l'encontre de l'arret rendu le 18 decembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [T] [F] et la societe civile immobiliere K a la societe Groupe Solly Azar et a la societe L'Equite.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: J 19-15.425 Demandeur: M. [F] et autre Défendeur: Groupe Solly Azar et autre Requête n°: 681/22 Ordonnance n° : 88251 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [F], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, la société K, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Groupe Solly Azar, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société L'Equité, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 19-15.425 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [T] [F] et la société civile immobilière K à la société Groupe Solly Azar et à la société L'Equité ; Vu la requête du 9 juin 2022 par laquelle M. [T] [F] et la société civile immobilière K demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Vu les observations développées en défense par SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : La société civile immobilière K et M. [F] sollicitent la réinscription de l'affaire, radiée par ordonnance du 4 juin 2020, signifiée le 20 juillet 2020, en se prévalant de la mise en vente d'un immeuble en vue de restituer les sommes qui leur avaient été versées au titre de l'exécution provisoire d'un jugement partiellement infirmé par l'arrêt attaqué. La société L'Equité et la société Groupe Solly Azar, anciennement Solly Azar assurances, demandent que la péremption soit constatée. Il résulte de l'article 1009-1 du code de procédure civile que, pour interrompre le délai de péremption, l'acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter doit intervenir durant le délai qui court à compter de la notification de l'ordonnance de radiation. La seule attestation, produite par les demandeurs à la requête en réinscription, datée du 21 septembre 2022, émanant d'une agence immobilière indiquant que l'immeuble en cause est vainement mis en vente « depuis plusieurs années » ne suffit pas à établir que cette initiative aurait été prise postérieurement à la notification de l'ordonnance de radiation du 20 juillet 2020. Faute de toute précision complémentaire ou d'invocation d'une autre diligence manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter l'arrêt, les demandeurs à la requête en réinscription, auquel cette preuve incombe, n'établissent pas la survenance d'une cause d'interruption du délai de péremption. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en réinscription, de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Groupe Solly Azar et à la société L'Equité une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi J 19-15.425 est rejetée. La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 19-15.425 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] [F] et la société civile immobilière K sont condamnés à payer à la société Groupe Solly Azar et à la société L'Equité la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer