Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 20-22.748
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 627 F-D Pourvoi n° Q 20-22.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ La société TSM compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), 2°/ la société Zürich Versicherungs Gesellschaft AG, dont le siège est [Adresse 10] (Suisse), ont formé le pourvoi n° Q 20-22.748 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société L'Achemineur, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Mory LDI, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory LDI, 5°/ à la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory LDI, 6°/ à la société Temis Luxury [Localité 8], dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), venant aux droits de la société Valimpex, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat des sociétés TSM compagnie d'assurances et Zurïch Versicherungs Gesellschaft AG, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MJA, ès qualités, et de la société MJS Partners, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés L'Achemineur et Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-16.604), la société L'Achemineur (le voiturier) s'est vu confier par la société de droit suisse Valimpex, commissionnaire de transport, le transport de métaux précieux qu'elle a pris en charge le 28 octobre 2008, au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 9]. Au cours du trajet, le chauffeur a été victime d'un vol avec ruse. Le 16 décembre 2008, un autre vol avec agression a eu lieu au cours d'un second transport réalisé par le même voiturier de [Localité 8] à [Localité 9], pour lequel sont intervenues en qualité de commissionnaires de transport les sociétés Valimpex et Mory LDI. Ayant indemnisé les victimes des vols, les sociétés TSM compagnie d'assurances (la société TSM) et Zürich Versicherungs Gesellschaft AG (la société Zürich) ont assigné en paiement le voiturier et son assureur, la société Helvetia assurances, ainsi que les sociétés Valimpex, aux droits de laquelle vient la société Temis Luxury [Localité 8], et Mory LDI. M. [W] et la société Moyrand-Bally, désignés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Mory LDI, sont intervenus volontairement. Les commissionnaires de transport ont assigné en garantie le transporteur et son assureur. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société TSM et la société Zürich font grief à l'arrêt de dire que la société L'Achemineur n'a pas été l'auteur d'une faute lourde lors du vol commis le 16 décembre 2008, de dire que la société l'Achemineur avec son assureur Helvetia sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 17-2 de la Convention dite CMR pour le vol commis le 16 décembre 2008, de condamner in solidum la société L'Achemineur avec son assureur la société Helvetia assurances à payer à la société TSM au titre de l'indemnité versée à Metalor à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contre-valeur en euros égale à 149, 94 DTS outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 octobre 2009, à la société TSM au titre de l'indemnité versée à Audemars Piguet à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contre-valeur en euros égale à 541,45 DTS outre intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 27 octobre 2009, à la société Zürich Versicherungs Gesellschaft AG au titre de l'indemnité versée à la société Breitling France à la suite du vol du 16 décembre 2008, une somme en contrevaleur en euros égale à 1