Ordonnance, 27 octobre 2022 — 21-21.970

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Q 21-21.970 forme le 1er septembre 2021 par la societe Mutuelle des architectes francais a l'encontre de l'arret rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Reims.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: Q 21-21.970 Demandeur: la société Mutuelle des architectes français Défendeur: la société SD Gambetta et autres Requête n°: 178/22 Ordonnance n° : 91085 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société SD Gambetta, ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, M. [X] [I], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [O] épouse [I], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 février 2022 par laquelle la société SD Gambetta, M. [X] [I] et Mme [S] [O] épouse [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 21-21.970 formé le 1er septembre 2021 par la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées oralement par Me Descorps-Declère ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le décompte produit par les demandeurs à la radiation établit que la Mutuelle des architectes français (la MAF), condamnée, par arrêt du 1er juin 2021, à leur payer diverses sommes à titre de réparation, d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens incluant les frais d'expertise, n'a exécuté que partiellement les causes de l'arrêt attaqué, ayant versé, dans le courant du mois de juin 2022, soit plus d'un an après le prononcé de la condamnation, et à la faveur d'une remise de la cause qui lui avait accordée dans la présente instance pour justifier du complet paiement, une somme de 1 541 596,58 euros et restant leur devoir une somme de 71 334,80 euros. Faute de toute contestation argumentée du décompte produit et la MAF ne justifiant d'aucune circonstance propre à établir les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait la complète exécution des condamnations prononcées à son encontre, il sera fait droit à la requête. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 21-21.970 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer