Ordonnance, 27 octobre 2022 — 21-23.953
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero V 21-23.953 forme le 5 novembre 2021 par M. [J] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: V 21-23.953 Demandeur: M. [K] Défendeur: M. [H] et autres Requête n°: 461/22 Ordonnance n° : 91092 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [G], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [C] épouse [H], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 avril 2022 par laquelle M. [M] [G] et Mme [R] [C] épouse [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-23.953 formé le 5 novembre 2021 par M. [J] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gaschignard ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. M. [K] invoque l'impossibilité d'exécution de l'arrêt qui l'a condamné à payer à M. et Mme [H] une somme d'environ 168 000 euros en justifiant n'avoir pas été imposable sur le revenu en 2019 et 2020. Il résulte cependant des productions, qui n'ont appelé aucune réplique de l'intéressé, que celui-ci est gérant et associé de plus de treize sociétés, dont six sociétés civiles immobilières, et deux sociétés civiles de construction vente, de sorte qu'il dispose nécessairement, directement ou indirectement, d'un patrimoine mobilier ou immobilier, susceptible de lui permettre d'exécuter en tout ou partie les causes de l'arrêt. Faute de tout acte d'exécution, fût-elle partielle, des condamnations mises à sa charge, il sera fait droit à la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-23.953 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [U] [V] [D] [P]