Ordonnance, 27 octobre 2022 — 21-17.420

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 31 mai 2021 par Mme [T] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 2 fevrier 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero U 21-17.420.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: U 21-17.420 Demandeur: Mme [Y] Défendeur: M. [O] et autre Requête n°: 1471/21 Ordonnance n° : 91098 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [J] épouse [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [Y], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle M. [M] [O], Mme [G] [J] épouse [O] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 mai 2021 par Mme [T] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-17.420 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [O] et Mme [J] épouse [O] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a, au principal, prononcé l'expulsion de Mme [Y], leur locataire, et lui a ordonné de libérer une place de stationnement et de remettre les clefs de l'appartement. Il résulte des productions qu'à ce jour, Mme [Y] n'est plus occupante des lieux ensuite de son expulsion forcée, seul le délaissement de meubles opposant désormais les parties. La condamnation principale ayant été exécutée, la mesure de radiation sollicitée, au motif de la présence de meubles encore entreposés dans l'appartement ou du défaut de paiement de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, constituerait une atteinte excessive au droit d'accès de Mme [Y] au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer