Ordonnance, 27 octobre 2022 — 21-17.739
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 juin 2021 par Mme [I] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero R 21-17.739.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: R 21-17.739 Demandeur: Mme [K] Défendeur: M. [P] et autre Requête n°: 1472/21 Ordonnance n° : 91099 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [P], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [B] épouse [P], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle M. [N] [P] et Mme [X] [B] épouse [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juin 2021 par Mme [I] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 21-17.739 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [I] [K], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des productions que les demandeurs à la requête ont fait procéder, ensuite de l'arrêt attaqué, à une saisie-attribution qui a été cantonnée par décision définitive du juge de l'exécution à la somme de 20 652,74 euros, correspondant aux condamnations prononcées au titre de la clause pénale (15 000 euros), de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) et aux frais irrépétibles d'appel (2 000 euros), seul le sort des intérêts étant encore en discussion entre les parties. En l'état de l'exécution, aurait-elle été forcée, de l'essentiel des condamnations prononcées à l'encontre de la demanderesse au pourvoi, la mesure de radiation sollicitée constituerait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer