cr, 26 octobre 2022 — 22-84.986

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 22-84.986 F-B N° 01468 ECF 26 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [H] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtres en bande organisée et tentative, association de malfaiteurs, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [J] a été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône par ordonnance du juge d'instruction, en date du 28 mars 2019, maintenant les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre le 24 août 2018, en exécution duquel il a été placé en détention provisoire le 31 décembre 2019. 3. L'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive le 4 mai 2020. 4. M. [J] a été mis en liberté le 8 juillet 2020. 5. L'intéressé ne s'étant pas présenté à l'interrogatoire préalable à sa comparution devant la cour d'assises, le président de cette cour a décerné mandat d'arrêt à son encontre le 25 novembre 2020. 6. Par arrêt rendu par défaut en date du 30 janvier 2021, maintenant les effets de ce mandat d'arrêt, la cour d'assises a déclaré M. [J] coupable de complicité de meurtres et de tentative de meurtre, en bande organisée et en récidive, et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle. 7. Le mandat d'arrêt a été mis à exécution le 1er septembre 2021. 8. Selon requête déposée le 1er juillet 2022, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [J] pour une durée de six mois à compter du 31 août 2022, alors : « 1°/ que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ; que si l'accusé, qui était détenu à la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, a été remis en liberté au cours de la procédure, il ne peut être ultérieurement replacé en détention qu'à la condition que le cumul des périodes pendant lesquelles il a ainsi été détenu n'excède pas un an ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [J] était détenu pour les faits de la cause au jour où sa mise en accusation est devenue définitive ; qu'il a ainsi été détenu jusqu'au 8 juillet 2020, de sorte qu'il a passé 64 jours en détention ; que par un arrêt du 30 janvier 2021, rendu par défaut à l'égard de M. [J], la cour d'assises des Bouches-du-Rhône l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 30 années de réclusion criminelle et a ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt émis à son encontre le 25 novembre 2020 ; que ce mandat d'arrêt a été mis à exécution le 1er septembre 2021 ; qu'il s'ensuit que l'exposant, qui avait déjà été détenu 64 jours dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises, devait comparaître devant cette juridiction avant le 22 juin 2022, faute de quoi l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, imposait qu'il soit remis en liberté ; qu'en retenant toutefois, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [J] pour une durée de six mois à compter du 31 août 2022, la date du 1er septembre 2021 comme point de départ du délai d'un an au terme duquel l'accusé doit avoir comparu devant la cour d'assises sous peine de remise en liberté d'office, quand ce délai, qui avait commencé à courir dès le 4 mai 2020, avait été suspend