Chambre sociale section 1, 27 octobre 2022 — 21/00096
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00096
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVGT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 14 Décembre 2020 - RG n° 18/00073
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. FRANS BONHOMME
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me AMBROISE GALLET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. EUDE, délégué syndical
DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [V] [F], engagé le 7 juin 2001 en qualité de Magasinier Chauffeur Livreur par la société Frans Bonhomme, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin 2018, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2018, motivée comme suit :
« (')
En date du 11 avril 2018, nous vous avons notifié par courrier recommandé votre mutation sur le point de vente de [Localité 6] à compter du 1er mai 2018. Ce courrier venant en appui de l'entretien que vous avez eu avec M. [L] à la même date.
Vous nous avez adressé un courrier recommandé en date du 27 avril 2018 afin de nous informer que vous n'entendiez pas satisfaire cette décision de mutation.
Nous vous avons alors réaffirmé notre décision par courrier recommandé en date du 18 mai 2018 puisque ce changement de lieu de travail est situé dans un même bassin d'emploi et ne constitue pas, par conséquent une modification de votre contrat de travail comme vous semblez l'interpréter. Par ailleurs nous vous avons précisé que notre tolérance concernant cette situation de refus prendrait fin le 31 mai 2018.
Durant toute cette période, et malgré nos rappels réguliers concernant cette décision, vous avez persisté à vous rendre chaque jour au point de vente de [Localité 5].
Nous vous avons alors mis en demeure, par courrier recommandé du 6 juin 2018, de faire cesser cette situation et de prendre immédiatement vos fonctions au point de vente de [Localité 6].
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2018, vous avez réaffirmé votre refus catégorique d'aller exercer vos fonctions à [Localité 6].
Par ailleurs à la fin de votre entretien du 12 juin 2018, vous avez demandé à M. [C] ce que vous deviez faire à l'issue de l'entretien. Celui-ci vous a alors répondu qu'il vous attendait à [Localité 6] depuis le 1er mai 2018. Vous avez ensuite quitté les lieux en lui précisant « je retourne à [Localité 5] ». Votre refus réitéré de vous conformer à la mutation décidée par votre hiérarchie n'est pas admissible.
En effet, non seulement cette décision s'impose à vous, mais de plus vous avez persisté à refuser de vous y soumettre en violation des règles de discipline auxquelles vous êtes tenu.
Par conséquent, ces faits nous contraignent à mettre fin immédiatement à votre contrat de travail. Cette mesure de licenciement, pour faute grave, prendra effet immédiatement et sans préavis, à la date d'envoi de la présente lettre.
(') » ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 14 décembre 2020, a :
- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Frans Bonhomme à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 26 000 € à titre de dommages et intérêts
- 9344.22 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 4181.35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Frans Bonhomme à remettre à M. [F] les documents sociaux rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement puis sous astreinte de 50 € par jour, se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- débouter M. [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- condamné la société Frans Bonhomme aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 13 janvier 2021, la s