Chambre sociale, 27 octobre 2022 — 22/00060

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

DLP/CH

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-

Moselle

C/

[V] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3VO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY, décision attaquée en date du 19 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700177

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NANCY, décision attaquée en date du 18 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00421

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le n° D20-16.390

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [E] [F] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

[V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 16 juin 2016 et perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie.

Le 13 mars 2017, elle a informé la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM) de son intention de quitter le territoire français pour se rendre en séjour au Maroc du 25 mars au 1er avril 2017.

Le 24 mars 2017, la caisse lui a indiqué que ses indemnités journalières ne pouvaient être maintenues pendant la période dudit séjour.

Le 5 avril 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) laquelle a, par décision du 21 avril 2017, rejeté sa demande.

Par requête du 2 mai 2017, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy qui, par jugement du 19 décembre 2018, a dit que Mme [U] pouvait bénéficier de ses indemnités journalières dues pour la période du 25 mars 2017 au 1er avril 2017 et a infirmé la décision de la CRA prise en sa séance du 21 avril 2017.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 17 janvier 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 18 février 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement déféré.

La CPAM a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.

Par arrêt du 6 janvier 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation :

- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy,

- remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon,

- condamne Mme [U] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros.

Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, la CPAM a saisi la cour d'appel de renvoi de Dijon et, dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, lui demande de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité social de Nancy du 19 décembre 2018,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [U] ne peut prétendre aux indemnités journalières sur la période allant du 25 mars 2017 et 1er avril 2017 durant son séjour au Maroc,

Par conséquent,

- confirmer son refus en date du 24 mars 2017 de procéder au versement de ses indemnités journalières du 25 mars 2017 au 1er avril 2017.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [U] ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de