Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022 — 20/02205
Texte intégral
C5
N° RG 20/02205
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPPQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00898)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP
en date du 17 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [B] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er septembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Gap a prononcé l'adoption plénière de l'enfant [F] [J] né le 1er aout 2009 à [Localité 4] par M. [S] [U], à compter d'une requête du 15 juin 2018. Par courrier du 28 décembre 2018, M. [U] a demandé le bénéfice de 11 jours de congé de paternité à la suite de cette adoption. Par courrier du 29 janvier 2019, la Caisse Primaire D'Assurance Maladie Des Hautes Alpes a informé l'assuré que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ne pouvait pas être indemnisé car il n'avait pas débuté dans les quatre premiers mois suivant la naissance de l'enfant. Par délibération du 3 avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l'assuré et confirmé cette décision au visa des articles L. 331-8 et D. 331-1 du Code de la sécurité sociale.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a, par jugement en date du 17 juin 2020 dans le litige opposant M. [U], demandeur, à la CPAM, défenderesse':
- déclaré recevable le recours de M. [U],
- confirmé la décision de rejet de la commission du 3 avril 2019,
- débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a confirmé la décision de rejet, débouté les demandes d'indemnisation et les autres demandes des parties et condamné le demandeur aux dépens.
Par conclusions signifiées le 19 octobre 2020 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande':
- la réformation en toutes ses dispositions du jugement,
- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 23 avril 2019 et de la décision de la CPAM du 29 janvier 2019,
- l'injonction à la caisse d'accorder le bénéfice du congé de paternité et d'accueil et d'indemniser M. [U] des indemnités journalières du 15 janvier 2019,
- subsidiairement l'injonction à la caisse de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de congé parental,
- en tout état de cause la condamnation de la CPAM à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM demande':
- la confirmation du jugement,
- le rejet de l'appel et de toute nouvelle prétention,
- la condamnation de M. [U] aux dépens,
- le rejet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. - En premier lieu, M. [U] fait valoir que le tribunal aurait fait une mauvaise application des dispositions des articles L. 331-8 et D. 331-3 du Code de la sécurité sociale et aurait méconnu le droit au respect d'une vie familiale du père comme de l'enfant': ces dispositions seraient taisantes en matière d'adoption, et sauf à priver la loi d'effet utile en cette matière, le délai de demande du bénéfice du congé devrait courir à compter du prononcé du jugement d'adoption, soit en l'espèce à compter du 27 novembre 2018 pour une demande faite le 28 décembre 2018.
La CPAM se prévaut pour sa part des articles L. 1225-35 du Code du travail et L. 331-7 du Code de la sécurité sociale, en plus des dispositions visées ci-dessus, pour considérer que les textes sont clairs et non équivoques, que le congé de