Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022 — 20/02698

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Texte intégral

C3

N° RG 20/02698

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ6Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00418)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 17 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 28 août 2020

APPELANT :

M. [D] [R] [F] [H]

né le 30 décembre 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [E] [M] (Délégué syndical [5])

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties ainsi que l'appelant en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 2022.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 mai 2019, M. [D] [R] [F] [H], chirurgien dentiste, a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Valence à une contrainte décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes du 29 avril 2019, signifiée le 6 mai 2019 pour avoir paiement de la somme de 7 287 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard de février et mars 2019.

Par jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- validé la contrainte délivrée à M. [R] [F] [H] par l'URSSAF Rhône-Alpes en date du 29 avril 2019 à hauteur de 7 287 euros au titre des cotisations et majorations de retard de février et mars 2019 et condamné, en tant que de besoin, M. [R] [F] [H], au paiement de cette somme,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, M. [R] [F] [H] au paiement de ces majorations,

- dit que les frais d'exécution de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [R] [F] [H] et condamné, en tant que de besoin, M. [R] [F] [H], au paiement de ces frais,

- condamné M. [R] [F] [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [R] [F] [H] à une amende civile de 10 000 €,

- condamné M. [R] [F] [H] aux dépens.

Le 28 août 2020, M. [R] [F] [H] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er septembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 octobre 2022.

L'URSSAF Franche-Comté en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile a été autorisée à déposer avant le 15 septembre 2022 une note en délibéré sur sa recevabilité à intervenir aux droits de l'URSSAF Rhône-Alpes contestée pour la première fois par l'appelant à l'audience de plaidoiries.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant conclusions parvenues au greffe le 30 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [R] [F] [H] demande à la Cour de :

- déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,

- infirmer le jugement déféré et annuler la contrainte émise à son encontre,

- constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte délivrée le 29 avril 2019, signifiée le 6 mai 2019,

- dire que la contrainte du 29 avril 2019 est frappée de nullité,

- dire que la signification de la contrainte est frappée de nullité,

En conséquence,

- débouter l'URSSAF de ses prétentions,

- dire que la signature sur la contrainte est une signature scannée,

- dire que les articles 1366 et 1367 du code civil sont applicables à l'URSSAF,

- dire que les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure détaillant le montant, la nature, l'assiette, le taux des cotisations, leur période de sorte qu'il n'a pas été informé