Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022 — 20/03811

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C8

N° RG 20/03811

N° Portalis DBVM-V-B7E-KUHC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00558)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 29 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2020

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [Z] [V] épouse [C]

née le 07 avril 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 2022.

Le 12 juillet 2019 Mme [Z] [C]-[V] gérante majoritaire de la SARL [8], immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] jusqu'au 30 septembre 2017 date de sa dissolution anticipée et mise en liquidation amiable par suite de cessation d'activité ayant consisté dans l'exploitation d'un salon de beauté à Saint-Marcel-les-Valence, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2019 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 7 874 € au titre des cotisations et majorations dues pour la période de régularisation de l'année 2017, par référence à une mise en demeure du 08 janvier 2019, qui lui a été signifiée le 27 juin 2019.

Par jugement du 29 octobre 2020 ce tribunal a :

- reçu l'opposition,

- déclaré que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure en date du 08 janvier 2019,

En conséquence

- déclaré Mme [Z] [C]-[V] bien fondée en son recours,

- débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes,

- annulé la contrainte délivrée à Mme [C]-[V] par l'URSSAF en date du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019 à hauteur de 7 874 € au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2018, les frais de signification devant rester à la charge de l'URSSAF,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à Mme [C]-[V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.

Le 1er décembre 2020 l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2020 et au terme de conclusions déposées le 11 juin 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de valider la contrainte du 20 juin 2019 se rapportant à la période de régularisation 2017 sauf à actualiser la créance à la somme de 7 746 € compte-tenu de recalculs effectués dans l'intervalle,

- de condamner Mme [C]-[V] au paiement de cette somme,

- de dire et juger que cette contrainte sera augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,

- de débouter l'assurée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la débouter de la demande de mise des dépens à sa charge,

- de la condamner aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 1er août 2022 reprises oralement à l'audience Mme [Z] [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de rejeter toutes les prétentions de l'URSSAF et de les dire irrecevables,

- de déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte,

- de prononcer la nullité de la mise en demeure,

- de prononcer la nullité de l'acte de signification de la contrainte,

- de prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 27 juin 2019,

- de constater que les cotisations réclamées sont injustifiées et en conséquence que la contrainte est dépourvue de tout fondement et privée de tout effet,

A t