Pôle 6 - Chambre 2, 27 octobre 2022 — 21/06557

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06557 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOHF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 20/08642

APPELANTE

Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950

INTIMÉES

Syndicat FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non représentée

S.A. GENERALI FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

S.A. TRIESTE COURTAGE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

S.A. L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

Syndicat FEDERATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée

Syndicat FEDERATION NATIONALE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS CFE CFC FORCE DE VENTE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non représentée

Syndicat FEDERATION UNSA BANQUES ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente

Madame LAGARDE Christine, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [Z] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- Par défaut

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

En application de l'accord sur la prévoyance des établissements métropolitains de l'UES assurances du groupe Generali', signé le 18 décembre 2002 entre les sociétés qui composaient l'union économique et sociale assurances ('UES') du groupe Generali et les organisations syndicales (ci-après l''Accord'), les salariés de l'UES Generali bénéficient de garanties de prévoyance, notamment en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.

Cet accord a fait l'objet de plusieurs avenants (14 novembre 2003, 29 janvier 2007, 3 novembre 2009).

Cet Accord prévoyait dans son article I « Dispositions » que le 'salaire de base' servant au calcul des prestations pour toutes les catégories de salariés (commerciaux-PSB/EI, personnels administratifs, cadres de direction, inspecteurs) était « la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant la survenance de l'événement à indemniser ».

Dans son article II « Nature des garanties », relatif aux garanties liées à l'incapacité temporaire totale (arrêt maladie, accident) et à l'invalidité permanente totale (invalidité 2ème et 3ème catégorie) ou partielle (invalidité 1ère catégorie), pour toutes les catégories de salariés précitées, l'Accord énonçait que :

- pour les salariés en incapacité, le montant des indemnités journalières s'élevait à « 100% du salaire journalier de base du salarié à la veille de son arrêt de travail et revalorisé (en fonction de la variation du point de retraite A.G.I.R.C. au premier janvier de chaque année), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du B.C.A.C » ('BCAC' signifie 'bureau commun d'assurances collectives') ;

- pour les salariés en invalidité permanente totale, le montant de la rente s'élevait à 100% du salaire annuel de base à la veille de l'arrêt de travail et, pour les salariés classés en invalidité permanente partielle, à 50% de la rente prévue en 2ème et 3ème catégorie, sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du BCAC.

Dans les deux cas (incapacité / invalidité permanente totale) l'Accord comportait des dispositions relatives au « cumul des prestations d'activité » : « Le cumul des prestations perçues de tout organisme, y compris éventuellement la rémunération d'un travail partiel ne saurait dépasser le salaire net en période d'activité ».

Cependant, jusqu'en mai 2019, les salariés de l'UES en