Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022 — 19/11668
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11668 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06848
APPELANTE
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMEE
SA ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [D] a été embauchée par la société EDF (ci-après EDF) le 1er mai 2007 en qualité de vendeuse en ligne au groupe fonctionnel 7 (GF 7) niveau de rémunération 60 (NR 60) au sein de la Division Entreprises de la Direction commerciale Nord-Ouest.
Estimant qu'elle rencontre des difficultés liées à l'exécution de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 septembre 2018 aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
'17.421,78 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'17.421,78 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
'17.421,78 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
'28.941,78 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
'6.264.84 euros de rappel de salaires depuis le 1er décembre,
'3.276,00 euros de primes de 2016 et 2017,
'3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, a :
-débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la SA EDF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Mme [D] au dépens.
Par déclaration en date du 26 octobre 2019 enregistrée au greffe le 27 octobre 2019, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 juin 2022, elle demande à la cour de :
-dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En particulier :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées au titre du harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et de sécurité ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées au titre de la discrimination dont elle a été victime ;
-infirmer le jugement entrepris du chef de rappel de salaire correspondant au statut cadre FG 12 NR 160 depuis le 1er décembre 2017 ;
-infirmer le jugement entrepris du chef de rappel de prime au titre des années 2016 et 2017 ;
Et, statuant à nouveau :
-constater qu'elle a été victime de harcèlement moral et harcèlement discriminatoire ;
-constater que la société EDF a gravement manqué à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et de sécurité ;
-constater qu'elle a fait l'objet d'une différence de traitement parfaitement illégale et injustifiée ;
-la reclassifier au statut cadre, position GF 12 NR 160 à effet au 1er décembre 2017, en application du principe d'égalité de traitement ;
En conséquence :
-condamner la société EDF à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du harcèlement moral discriminatoire dont elle a fait l'objet ;
30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société EDF à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et de sécurité ;
12.000,00 euros à titre de remboursement des frais