Pôle 6 - Chambre 5, 27 octobre 2022 — 20/03644

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(n°2022/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5DE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02489

APPELANTE

Madame [J] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339

INTIMEES

S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période courant du 5 août 2013 au 3 janvier 2014, Mme [J] [T] (ci-après MmeTalaei) a été engagée par la société Eiffage energie Ile de France en qualité de responsable études, niveau A1, statut cadre, pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 214 jours. Par avenant du 18 décembre 2013, à effet au 4 janvier 2014, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée pour exercer ces mêmes fonctions, au niveau A2. Elle est devenue responsable d'affaires à compter du 1er octobre 2015. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait du niveau B1 de la convention collective des cadres des travaux publics applicable à la relation de travail et percevait une rémunération conduisant à une moyenne mensuelle brute de 3 653,57 euros que les parties ne discutent pas.

Le 22 février 2017, Mme [S] a informé l'employeur de son état de grossesse. Elle a pris des congés payés du 27 avril au 14 mai 2017. Elle a présenté des arrêts maladie du 15 mai au 6 juillet 2017 puis a bénéficié d'un congé maternité à compter du 7 juillet jusqu'au 9 novembre 2017. Elle a repris son poste le 23 novembre 2017.

Elle a présenté des arrêts maladie du 23 au 29 décembre 2017 puis du 17 au 25 janvier 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé ultérieurement au 1er février 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier adressé sous la même forme le 12 février 2018.

La société Eiffage energie Ile de France emploie au moins onze salariés et la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics.

Contestant la validité de son licenciement et soutenant être victime de harcèlement moral et de discrimination, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er août 2018 en nullité du licenciement et condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 28 mai 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Eiffage energie Ile de France à verser à Mme [S] les sommes de :

* 3 700 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Eiffage énergie Ile de France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappellé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné la société Eiffage énergie Ile de France aux entiers dépens.

Mme [S] a régulièrement relevé appel du jugement les 18 juin 2020 et 23 juillet 2020. Les deux procédures enregistrées à la suite de ces appels successifs ont été jointes par ordonnance du magistrat