CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 novembre 2022 — 19/03286

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2022

PRUD'HOMMES

N° RG 19/03286 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCNV

Madame [D] [Z]

c/

SA FRANCOIS LURTON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2019 (R.G. n°F 18/00111) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019,

APPELANTE :

Madame [D] [Z]

née le 07 Mars 1984 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Responsable commercial(e), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA François Lurton, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 349 044 081

assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Catherine

Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [Z], née en 1984, a été engagée par la SA François Lurton, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2016 en qualité de responsable commerciale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins et spiritueux.

La rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [Z] est discutée.

Le 20 septembre 2017, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties, avec prise d'effet au 27 octobre 2017.

A la date de la rupture, la salariée avait 1 an et 7 mois d'ancienneté et la société employait plus de dix salariés.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, Mme [Z] a saisi le 14 août 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement du 24 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-dit que le rupture conventionnelle du 20 septembre 2017 n'est pas nulle,

En conséquence,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,

-rejeté les demandes plus amples et contraires,

-condamné Mme [Z] aux dépens d'instance.

Par déclaration du 13 juin 2019, Mme [Z] a relevé appel de cette décision, notifiée le 7 juin 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2019, Mme [Z] demande à la cour de :

-dire nulle la rupture conventionnelle du 20 septembre 2017,

-dire nulle la convention de forfait en jours,

-rejeter des débats les pièces N° 6 à 10 adverses, dans l'hypothèse où celles-ci seraient de nouveau communiquées devant la cour par l'intimée,

-infirmant le jugement du 24 mai 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal,

-dire que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul,

A titre subsidiaire,

-dire que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En toute hypothèse :

-condamner la société François Lurton à payer à Mme [Z] :

A titre principal :

*dommages-intérêts pour licenciement nul : 34.604,88 euros,

*rappel de salaires pour la période couverte par la nullité : 138.408 euros (5.767,48 x 24 mois au jour des présentes),

A titre subsidiaire :

*dommages-intérêts pour licenciement abusif : 17.302,44 euros,

En toute hypothèse :

*indemnité de préavis : 17.302,44 euros, outre les congés payés y afférents,

*rappel de primes : 19.669,44 euros, outre les congés payés y afférents,

*heures supplémentaires : 19.712,25 euros, outre les congés payés y afférents, ou subsidiairement 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,

*dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros,

*voir ordonner la remise des documents de rupture rectifiés,

*article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions