Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022 — 20/02598
Texte intégral
C8
N° RG 20/02598
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQVG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00419)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 09 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 20 août 2020
APPELANTE :
Madame [R] [K] épouse [Z]
née le 03 Mai 1960
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social [Adresse 3]), représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Mme [R] [Z], ouvrière agricole employée par la SARL LES BROSSES à [Localité 7] (26) selon CDI à temps partiel du 17 mars 1997 a été placée en arrêt de travail le 16 mars 2011, pour douleurs lombaires et des épaules et hyper-esthésie des doigts.
Le 17 février 2012 la MSA Ardèche Drôme Loire a informé Mme [Z] de l'arrêt du réglement de ses indemnités journalières à compter du 17 février 2012 au motif que son état de santé était déclaré consolidé par son médecin-conseil.
Le 18 mai 2012 lui a été reconnue la qualité de travailleuse handicapée jusqu'au 30 novembre 2016 avec accès au dispositif d'aide au retour à l'emploi.
Le 18 janvier 2018 Mme [Z] a sollicité une pension d'invalidité, demande que la MSA Ardèche-Drôme-Loire a rejetée le 13 février 2018, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions médicales et administratives pour y prétendre.
Mme [Z] a contesté cette décision le 02 mars 2018 s'agissant tant des conditions médicales qu'administratives, puis en l'absence de réponse de la MSA dans le délai légal elle a saisi le 17 avril 2018 d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère qui par jugement du 09 juillet 2020 :
- a déclaré son recours recevable mais mal fondé,
- l'a déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- a confirmé la décision de la caisse de la MSA du 13 février 2018 rejetant sa demande de pension d'invalidité,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 20 août 2020 Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juillet 2020.
Au terme de ses conclusions du 29 juillet 2022 reprises oralement à l'audience Mme [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de dire son recours recevable et bien fondé,
- de dire et juger qu'elle remplit les conditions administratives et médicales relatives à sa demande d'invalidité,
- de dire et juger qu'elle est bien fondée à bénéficier d'une pension d'invalidité de la caisse de MSA Ardèche Drôme Loire,
En conséquence
- d'enjoindre à la caisse de MSA Ardèche Drôme Loire de régulariser sa situation et lui verser une pension d'invalidité à effet du 22 mai 2012 ou a minima du 18 mai 2015,
A titre subsidiaire
- de désigner tel expert aux fins de l'examiner et déterminer si elle remplit les conditions médicales liées à sa demande d'invalidité,
En tout état de cause
- de condamner la caisse de MSA Ardèche Drôme Loire à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner cette caisse aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions déposées le 31 août 2022 reprises oralement à l'audience la caisse de MSA Ardèche-Drôme-Loire demande à la cour :
- de confirmer le jugement dans son intégralité,
- de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant la demande de pension d'invalidité à Mme [Z],
- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile i