Ch.secu-fiva-cdas, 31 octobre 2022 — 20/02665

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C3

N° RG 20/02665

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ34

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

Appels d'une décision (N° RG 19/00895)

rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 29 juillet 2020

suivant déclarations d'appel du 25 août 2020

Ordonnance de Jonction du 29 septembre 2020 avec le RG 20/02630

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Caisse URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a décerné sous le libellé :

MR [J] [H]

SCP DE NOTAIRES [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

une contrainte du 9 mai 2019 pour la somme de 3 012 euros de cotisations et majorations afférentes à la régularisation 2018 et faisant référence à une mise en demeure du 2 avril 2019.

Opposition a été faite le 15 mai 2019 à cette contrainte par la Selarl [4], [H] [J], [4] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Gap.

Monsieur [H] [J] est intervenu volontairement à cette instance.

Par jugement du 29 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H] [J] ;

- déclaré l'opposition formée le 15 mai 2019 par la Selarl [4], [H] [J], [4] irrecevable;

- constaté que la contrainte du 9 mai 2019 est devenue définitive ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné in solidum la Selarl [4], [H] [J], [4] et Monsieur [H] [J] aux dépens ;

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur [H] [J] ;

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Par déclarations du 25 août 2020 puis du 31 août 2020, enregistrées sous les n°s RG 20/02630 et 20/02665 ayant fait l'objet d'une ordonnance de jonction du conseiller faisant fonction de président chargé de l'instruction de l'affaire du 29 septembre 2020, la société [7] a relevé appel du jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n° 2 du 2 août 2022, notifiées par RPVA et reprises à l'audience, la Selarl [7] immatriculée au R.C.S de Gap sous le numéro 410.499.750 se présentant aux droits de la SCP [J]-[6], appelante, et Monsieur [H] [J], intervenant volontaire demandent à la cour de :

Au visa des articles 40 et 536, alinéa I du Code de procédure civile, R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du Pole social de Gap du 29 juillet 2019 ;

CONSTATER la nullité de la contrainte du 9 mai 2019 compte tenu de l'absence de précisons concernant la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte ;

A défaut,

CONSTATER qu'elle est dépourvue de tout fondement et l'annuler en conséquence,

REJETER toutes les demandes de l'URSSAF dans le cadre de la présente procédure;

CONDAMNER l'URSSAF au paiement d'une somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelants font valoir au soutien de l'appel :

- que la demande présentée d'annulation d'une contrainte était une demande indéterminée de sorte que le jugement querellé du 29 juillet 2020 a été qualifié à tort comme rendu en dernier ressort ;

- que la contrainte a été décernée à l'encontre de la SCP DE NOTAIRES [5] de sorte que l'opposition formée par la Selarl [7], anciennement dénommée SCP [J] [6], est recevable tandis que l'intervention volontaire de Monsieur [J] a été jugée recevable ;

- qu'en conséquence les premiers juges n'ont pu sans contradiction déclarer l'opposition irrecevable ;

- que la contrainte ne permet pas de déterminer à quoi la somme réclamée de 3 012 euros correspond et doit être annulée fa