Chambre 4-1, 28 octobre 2022 — 18/17314
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2022
N°2022/381
Rôle N° RG 18/17314 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI2G
[N] [W]
C/
SAS COLAS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
28 OCTOBRE 2022
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00278.
APPELANT
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Vincent ARNAUD de la SELARL ARNAUD VINCENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[N] [W] a été embauché le 1er février 1999 par la société COLAS MIDI MEDITERRANEE en qualité de cadre juridique avec reprise de son ancienneté au 21 janvier 1991 auprès de la Société BOUYGUES.
Sa rémunération brute mensuelle était de 4.180 euros sur 13 mois outre une prime exceptionnelle.
Il a été en congé sabbatique du 14 septembre 2015 au 14 août 2016.
Au retour en France de Monsieur [W], un entretien informel a été organisé avec le directeur du service juridique le 8 juillet 2016, au cours duquel le DRH est intervenu pour proposer une rupture conventionnelle, refusée par le salarié.
Le 5 décembre 2016, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par courrier du 19 décembre 2016 pour avoir dénoncé à son employeur des faits de harcèlement moral dans un courrier AR du 30 novembre reçu le 2 décembre 2016.
Par requête du 13 avril 2017, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre d'un harcèlement moral, licenciement nul et clause de non concurrence nulle, outre des rappels de primes.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Mr [N] [W] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit qu'il y a nullité de la clause de non concurrence ;
Condamné la Société COLAS MIDI MEDITERRANEE à payer à Monsieur [N] [W], les sommes suivantes :
-27.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-13.585 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre l'incident 1.358,50 euros de congés payés sur préavis ;
- 2.612,49 euros à titre de rappel de rémunération sur mise à pied ;
- 261,24 euros à titre de congés payés afférents à la mise à pied ;
-54.340 € au titre de 1'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre de la clause de non concurrence ;
-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assorti le présent jugement de l'exécution provisoire limitée à celle de droit ;
Ordonné à la Société COLAS MIDI MEDITERRANEE d'adresser à Mr [N] [W] la rectification des documents de fin de contrat y compris l'attestation Pôle Emploi ;
Débouté Mr [N] [W] de ses autres demandes ;
Débouté la Société COLAS MIDI MEDITERRANEE de sa demande reconventionnelle ;
L'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2018, Monsieur [N] [W] a relevé appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022 de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
- Condamné la Société COLAS MIDI MEDITERRANEE à lui payer à Monsieur [N] [W], les sommes