Chambre sociale, 3 novembre 2022 — 21/00049
Texte intégral
RUL/CH
[B] [K]
C/
[V] [A]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTHD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00058
APPELANT :
[B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [L] (Déléguée syndicale ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [A] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d'attachée polyvalente d'agence le 6 juin 2012 par M. [B] [K], agent d'assurances mandataire ALLIANZ.
Par avenant à durée déterminée du 2 avril 2014, elle a assuré le remplacement partiel et temporaire d'une collègue collaboratrice d'agence commerciale.
Par avenant du 1er septembre 2015, elle a été nommée collaboratrice d'agence à dominante commerciale et au titre des années 2015 et 2016 elle a bénéficié d'une commission calculée sur les commissions encaissées par l'agence.
Le 14 janvier 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de collaboratrice d'agence à dominante commerciale avec mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, procédure abusive et résistance abusive, à titre de rappel de salaire de novembre 2016 à février 2019 outre les congés payés afférents, à titre de rappel de commission et pour requalification de sa classification.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que les faits antérieurs au 27 avril 2016 sont prescrits, dit que le licenciement pour inaptitude est fondé et débouté la salariée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. [K] a en revanche été condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 2 114 euros bruts au titre du maintien de salaire sur la période de novembre 2016 à janvier 2019, outre 211,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 111,96 euros bruts au titre des commissions 2016, outre 111,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 84,14 euros bruts au titre de la classification, outre 8,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration du 13 janvier 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 septembre 2021, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
- condamné à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
* 2 114 euros bruts au titre du maintien de salaire sur la période d