Pôle 4 - Chambre 9 - A, 3 novembre 2022 — 20/12123

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12123 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCISL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 11-19-000211

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants et administrateurs légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉS

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (51)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0227

Madame [F] [S]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (51)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0227

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 8 novembre 2008, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] [M] et à Mme [F] [S] un prêt personnel Expresso d'un montant de 39 000 euros remboursable en 81 mensualités de 610,29 euros chacune hors assurance, au taux d'intérêts nominal de 7,25 % l'an.

Un avenant de réaménagement est intervenu entre les parties le 1er octobre 2009 aux termes duquel le montant dû à cette date de 36 852,46 euros est remboursable en 130 mensualités d'un montant de 457,94 euros chacune, assurance comprise du 20 novembre 2009 au 20 août 2020.

Les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement de leur crédit et la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 14 mai 2019 par la société Sogefinancement d'une action tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire d'Auxerre, par un jugement contradictoire rendu le 21 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné la société Sogefinancement à payer à M. [M] et à Mme [S] une somme de 14 814,49 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- rejeté la demande de remboursement de prêt,

- débouté les parties de toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, le tribunal a considéré que le prêteur s'était abstenu de procéder à la vérification de la situation financière des emprunteurs, qu'il aurait dû se faire remettre des pièces justificatives de leurs ressources et charges et ne pas se contenter de leurs déclarations figurant dans l'annexe de l'offre préalable de crédit, document non signé par les emprunteurs. Il a considéré qu'en accordant un crédit à des emprunteurs qui n'étaient pas en capacité de le rembourser, la société Sogefinancement les a mis en difficulté financière de sorte qu'elle doit réparer le préjudice causé évalué à la différence entre les sommes versées à hauteur de 53 814,49 euros et la somme empruntée de 39 000 euros.

Par déclaration enregistrée le 17 août 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 août 2021, elle demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise,

- condamner solidairement M. [M] et Mme [S] à lui payer une somme de 11 187,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 novembre 2018,

- débouter M. [M] et Mme [S] de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait observer que les premiers incidents de paiement sont intervenus près de 10 ans ap