Pôle 6 - Chambre 5, 3 novembre 2022 — 20/06642
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06642 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 19/00135
APPELANTE
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.S. DISMI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 3 novembre 1999, Mme [T] [R] a été embauchée par la société Dismi exerçant sous l'enseigne E. Leclerc en qualité de charcutier traiteur, niveau III échelon A moyennant un salaire mensuel brut de 6 710 francs. Par avenant au contrat de travail en date du 30 septembre 2000, les parties ont convenu que Mme [R] exercerait désormais les fonctions d'employée commerciale 2°, niveau III, échelon B2 à compter du 1er octobre 2000. Cet avenant prévoit que Mme [R] peut être amenée à utiliser un engin de manutention.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la société employait au moins onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
Mme [R] a présenté des arrêts maladie du 10 octobre 2016 au 7 juin 2017 puis a bénéficié d'un congé maternité du 8 juin 2017 au 27 septembre 2017 puis d'un congé parental du 28 septembre 2017 au 31 août 2019. Elle a repris son travail à compter du 1er octobre 2019 après avoir pris ses congés et à l'issue d'une visite médicale de reprise. Le 2 octobre 2019, Mme [R] a été convoquée pour un entretien professionnel fixé au 7 octobre suivant.
Le 5 octobre, la société Dismi a remis en mains propres à Mme [R] une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 octobre 2019. Par lettre recommandée datée du 18 octobre 2019, la société Dismi a notifié à Mme [R] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et ne s'estimant pas remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 15 novembre 2019. Par jugement du 17 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens a :
- requalifié le licenciement de Mme [R] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Dismi sous l'enseigne Leclerc à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 3 388,32 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 338,83 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 270,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 1 500 euros au titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par le manquement à l'obligation de formation, adaptation ;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Dismi sous l'enseigne Leclerc de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Dismi sous l'enseigne Leclerc aux dépens.
Mme [R] a régulièrement interjeté appel du jugement le 14 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante reçues par voie électronique le 7 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour d'appel, de :
- dire recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par elle à l'encontre du jugement ;
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a estimé que son licenciement était basé sur une cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement