Chambre sociale, 3 novembre 2022 — 20/01507

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Texte intégral

JN/DD

Numéro 22/3854

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2022

Dossier : N° RG 20/01507 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HSWM

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

[X] [I]

C/

L'URSSAF D'AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE dispensé de comparaître à l'audience

INTIMÉE :

L'URSSAF D'AQUITAINE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 31 JANVIER 2020

rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 16/00414

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 juin 2016, après mise en demeure infructueuse du 24 octobre 2014, notifiée le 27 octobre 2014, la caisse du RSI Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) aux droits de laquelle se présente l'URSSAF d'Aquitaine, a émis à l'encontre de M. [X] [I] (le cotisant) une contrainte, signifiée à étude le 4 juillet 2016, lui réclamant paiement de la somme globale de 30 008 €, selon le détail suivant :

- 31 875 € en principal au titre des cotisations dues au titre des régularisations des années 2011, 2012 et 2013,

- 1 749 € à titre de majorations de retard,

- déduction faite des sommes de 1 629 € et 1987 €.

Le 19 juillet 2016, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 31 janvier 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant,

- validé la contrainte en date du 22 juin 2016 émise par le RSI pour un montant ramené à la somme de 12 496 € concernant les régularisations 2011, 2012 et 2013,

- condamné en conséquence le cotisant à régler à l'URSSAF-ASSI la somme de 12 496 € outre les majorations complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement,

- dit que les frais de signification et les autres frais de justice subséquents sont à la charge du cotisant,

- rappelé les modalités de notification de la décision.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier de notification ayant été adressé au cotisant ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », l'Urssaf d'Aquitaine a fait signifier le jugement au cotisant par acte d'huissier du 18 juin 2020, remis à personne.

Le 15 juillet 2020, par message RPVA adressé au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation des 22 mars 2022 et 19 avril 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions responsives transmises par RPVA le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [X] [I], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

- à titre principal, de juger la contrainte nulle,

- à titre subsidiaire, de juger n'y avoir lieu à condamnation du cotisant dès lors que les causes de la contrainte sont totalement soldées et qu'il n'est plus formé aucune demande actuelle à l'encontre du cotisant au titre des régularisations 2011/2012 et 2013,

- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2022, r