Chambre 4-8, 4 novembre 2022 — 20/10932

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/10932 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP6O

[X] [G]

C/

URSSAF DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-Marc SOCRATE

- Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/02786.

APPELANTE

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elodie REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN,, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [G] a été affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) du 4 janvier 2010 au 30 décembre 2014 en qualité de gérante de l'EURL [3].

Par courrier recommandé adressé le 22 mai 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, de Marseille d'une opposition à la contrainte émise le 14 avril 2015 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Provence Alpes Côte d'Azur, d'un montant de 5 198 € au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2014, signifiée par exploit d'huissier du 11 mai 2015.

Par jugement du 19 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré l'opposition diligentée par Mme [G] recevable mais mal fondée,

- débouté l'opposante de l'ensemble de ses prétentions,

- validé la contrainte pour un montant ramené à 4762 € dont 252 € de majorations de retard,

- condamné l'opposante à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ladite somme,

- condamné l'opposante aux dépens en ce compris les frais de signification de contrainte.

Par déclaration remise au greffe le 12 novembre 2020, Mme [X] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par voie de conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [X] [G], représentée par sopn conseil qui s'y rapporte oralement, demande à la cour :

à titre principal, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- la déclarer bien fondée en son opposition ;

- prononcer la nullité des mises en demeures du 18 septembre 2014 et du 10 décembre 2014;

- prononcer la nullité de la contrainte du 10 avril 2015;

- débouter en conséquence l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes;

- annuler les appels de cotisations, majorations et pénalités appeler par L'URSSAF;

à titre subsisiaire, de:

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;

- annuler en conséquence les appels de cotisations, majorations et pénalités appeler par L'URSSAF;

à titre infiniment subsidisire, de:

- prononcer la remise des majorations de retard ;

- lui accorder les plus larges délais de paiement ;

en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante considère en premier lieu que la contrainte comme les mises en demeures attaquées sont entachées d'irrégularité en ce qu'elles ne lui ont pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Elle soutient subsidiairement qu'au regard de l'incohérence des montants réclamés par l'URSSAF, la contrainte est mal fondée.

Elle expose enfin que la confusion entretenue par l'URSSAF dans les montants réclamés justifie de lui accorder une remise des majorations de retard et les délais de paiement les plus larges.