Chambre 4-8, 4 novembre 2022 — 21/01885

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/01885 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5J6

[X] [Z] [F]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thibault PINATEL

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2226.

APPELANT

Monsieur [X] [Z] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [L] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [F] a saisi le 03 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 28 septembre 2016, signifiée le 23 décembre 2016, à la requête du Régime social des indépendants Provence Alpes, portant sur la somme totale de 47 411 euros, dont 44 898 euros de cotisations et 2 513 euros de majorations de retard, afférentes à la régularisation 2010 ainsi qu'aux 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2009 et aux quatre trimestres 2010.

En cours de procédure, le Régime social des indépendants est devenu la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, puis par suite du décret n°2018-174 du 9 mars 2010 l'Urssaf a été désignée comme organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants.

Par jugement en date du 08 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré l'opposition recevable,

* validé la contrainte décernée le 28 septembre 2016 pour un montant actualisé à 10 393 euros en ce compris 578 euros de majorations de retard,

* condamné M. [X] [F] à payer à l'Urssaf la somme de 10 393 euros,

* laissé les dépens à la charge de M. [X] [F] outre les frais prévus par l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [X] [F] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°3 visées par le greffier le 14 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [X] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a jugé son opposition recevable et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, d'annuler la contrainte.

A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de fixer le montant de la contrainte litigieuse à la somme de 1 537.15 euros.

Il sollicite en tout état de cause la condamnation de l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris tout en demandant à la cour de condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 10 993 euros, soit 9 815 euros en cotisations et 578 euros au titre des majorations de retard.

Elle sollicite en outre la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la some de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ou de 'confirmer le bien fondé ou la régularité' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.

* Sur l'annulation de la