Chambre 4-8, 4 novembre 2022 — 21/07666

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/07666 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP64

[V] [I]

C/

Organisme URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Vanessa MARTINEZ

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00691.

APPELANTE

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [B] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [I] a saisi le 16 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de sa contestation d'un appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017, d'un montant initial de 69 700 euros ramené à 66 913 euros, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 04 décembre 2018.

Par jugement en date du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré cette contestation recevable,

* déclaré l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 valable pour la somme de 66 913 euros,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [I] aux dépens.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Mme [I] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 02 septembre 2017, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en dispositions, hormis en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable, et demande à titre principal à la cour de:

* annuler l'appel de cotisation du 26 novembre 2018,

* annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 décembre 2019,

* annuler l'ensemble des réintégrations, redressements, rappel de cotisations et majorations mises à sa charge au titre de la cotisation PUMa pour 2017,

* ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 66 913 euros, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date des règlements intervenus.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* réduire le montant du redressement litigieux à la somme de 25 105.92 euros,

* ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 41 807.08 euros, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date des règlements intervenus.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 21 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [I] de l'ensemble de sa demande de remboursement de la somme de 66 913 euros réglée en quatre versements, le dernier intervenu le 14 mars 2019 et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces pr