5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 novembre 2022 — 21/04087
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[F]
copie exécutoire
le 03 novembre 2022
à
Me Le Roy
Me Cazelles
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/04087 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGCA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG F 20/00098)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [Y]
née le 10 Décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [N] [F]
née le 14 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 septembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Caroline PACHTER-WALD en son rapport,
- les avocats en leurs observations.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 03 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2018 à effet du 3 septembre 2018, Mme [F] [N] a été embauchée par Mme [Y] [B] en qualité de gardienne d'enfants à domicile niveau 3 à compter du 3 septembre 2018, afin de prendre en charge ses enfants [W] 7 ans, [I] 5 ans, [V] 2 ans, et de manière exceptionnelle [R] [M] 8 ans et [H] [M] 4 ans (enfants issus d'une précédente union de M. [M], concubin de Mme [Y]).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Les parties ont convenu d'un horaire irrégulier conformément à l'article 15 de la convention collective applicable avec une durée de garde hebdomadaire minimale de 36,6 heures, moyennant le versement d'une rémunération horaire brute de 10,50 euros, et d'une rémunération mensuelle nette minimale de 1 300 euros. L'article 5 du contrat de travail prévoit en outre qu'un planning sera établi chaque mois et sera transmis à la salariée au moins une semaine avant le début du mois, et qu'un relevé d'heures sera établi à la fin de chaque mois.
Par lettre datée du 27 mai 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 juin suivant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2019, Mme [Y] lui a notifié la rupture de son contrat de travail.
Contestant la légitimité de la mesure et réclamant diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, également diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [F] a saisi le 9 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Creil qui, par jugement du 5 juillet 2021 notifié le 8 juillet, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
écarté les pièces 6 à 15 de la partie défenderesse produites tardivement ;
condamné Mme [Y] à verser à Mme [F] les sommes suivantes:
1 953 euros brut au titre des heures de travail contractuelles non rémunérées, outre les congés payés afférents à hauteur de 195,30 euros;
693,53 euros bruts au titre des heures de travail non rémunérées en sus des heures contractuelles, outre les congés payés afférents à hauteur de 69,35 euros;
40,39 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement;
1 040,79 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés;
693,86 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance relatif aux congés payés ;
dit que les créances salariales et indemnitaires résultant des condamnations portaient intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 pour les créances salariales et à compter du 5 juillet 2021 pour les créances indemnitaires ;
ordonné à Mme [Y] de produire les bull