Chambre Sociale, 4 novembre 2022 — 22/00440

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Texte intégral

SD/SLC

N° RG 22/00440

N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKA

Décision attaquée :

du 06 avril 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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M. [C] [R]

C/

S.A.S.U. JACOBI CARBONS FRANCE

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Expéd. - Grosse

Me CABAT 4.11.22

Me PEPIN 4.11.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2022

N° 170 - 10 Pages

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocate au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

S.A.S.U. JACOBI CARBONS FRANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 170 - page 2

4 novembre 2022

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.

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EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [R] a été embauché par la société PICA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 06 septembre 1995 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié.

Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi( PSE), le contrat de travail de M. [R] a été rompu d'un commun accord pour motif économique le 29 novembre 2011.

Il a été de nouveau employé à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'ouvrier puis de responsable intervention AMCA, par la société PICA devenue ensuite la société JACOBI CARBONS FRANCE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée.

Le 1er juillet 2015, les parties ont convenu de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le poste de responsable intervention AMCA, puis à compter du 12 mai 2017 pour le poste de responsable intervention AMCA, statut agent de maîtrise et technicien, groupe IV, coefficient 250.

Sa rémunération brute mensuelle était de 2 531,51 € bruts.

La convention collective applicable est celle des industries de la chimie.

Par courrier du 12 novembre 2020, la société JACOBI CARBONS FRANCE a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 24 novembre 2020, en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 16 novembre 2020.

Le 07 décembre 2020, [C] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif d'un comportement inacceptable envers un intérimaire nuisant à l'image de l'entreprise. Il a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois.

Par requête du 04 mai 2021, [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute simple deMonsieur [C] [R] est justifié, l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, dit n'y avoir lieu à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire, a ordonné à la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de remettre, sous astreinte, à Monsieur [C] [R] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi avec la date de sortie correspondant à la date de fin de contrat préavis inclus conformes à la décision, a débouté la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Le 25 avril 2022, M. [C] [R] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute simple était justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et dit n'y avoir lieu à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [C] [R] demande à la cour de :

Arrêt n° 170 - page 3

4 novembre 2022

-Dire que l'effet dévolutif de l'appel s'opère sur la demande de rappel de prime d'ancienneté,

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour faute simple de Monsieur [R] était justifié,

-débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

-dit que le Conseil n'avait pas à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Ordonné a la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de lui remettre un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI avec la date de sortie correspondant à la date de fin du co