Chambre Sociale, 4 novembre 2022 — 22/00440
Texte intégral
SD/SLC
N° RG 22/00440
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOKA
Décision attaquée :
du 06 avril 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [C] [R]
C/
S.A.S.U. JACOBI CARBONS FRANCE
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Expéd. - Grosse
Me CABAT 4.11.22
Me PEPIN 4.11.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2022
N° 170 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocate au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S.U. JACOBI CARBONS FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 170 - page 2
4 novembre 2022
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 4 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [R] a été embauché par la société PICA dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 06 septembre 1995 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier qualifié.
Dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi( PSE), le contrat de travail de M. [R] a été rompu d'un commun accord pour motif économique le 29 novembre 2011.
Il a été de nouveau employé à compter du 10 septembre 2012 en qualité d'ouvrier puis de responsable intervention AMCA, par la société PICA devenue ensuite la société JACOBI CARBONS FRANCE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée.
Le 1er juillet 2015, les parties ont convenu de poursuivre la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le poste de responsable intervention AMCA, puis à compter du 12 mai 2017 pour le poste de responsable intervention AMCA, statut agent de maîtrise et technicien, groupe IV, coefficient 250.
Sa rémunération brute mensuelle était de 2 531,51 € bruts.
La convention collective applicable est celle des industries de la chimie.
Par courrier du 12 novembre 2020, la société JACOBI CARBONS FRANCE a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 24 novembre 2020, en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 16 novembre 2020.
Le 07 décembre 2020, [C] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif d'un comportement inacceptable envers un intérimaire nuisant à l'image de l'entreprise. Il a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois.
Par requête du 04 mai 2021, [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute simple deMonsieur [C] [R] est justifié, l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, dit n'y avoir lieu à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire, a ordonné à la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de remettre, sous astreinte, à Monsieur [C] [R] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi avec la date de sortie correspondant à la date de fin de contrat préavis inclus conformes à la décision, a débouté la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Le 25 avril 2022, M. [C] [R] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute simple était justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et dit n'y avoir lieu à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [C] [R] demande à la cour de :
Arrêt n° 170 - page 3
4 novembre 2022
-Dire que l'effet dévolutif de l'appel s'opère sur la demande de rappel de prime d'ancienneté,
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour faute simple de Monsieur [R] était justifié,
-débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
-dit que le Conseil n'avait pas à statuer sur la délivrance des bulletins de salaire,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Ordonné a la SASU JACOBI CARBONS FRANCE de lui remettre un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI avec la date de sortie correspondant à la date de fin du co