Pôle 6 - Chambre 13, 4 novembre 2022 — 21/07492

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 04 Novembre 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00149

APPELANTE

Madame [W] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [J] [K] (Concubin) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [S] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [E] d'un jugement rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [E] a adressé une demande d'immatriculation en tant que micro-entrepreneur le 12 octobre 2020, pour une activité de conseil pour les affaires et a demandé à bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, dans le cadre de l'ACRE ; que le 6 novembre 2020, l'URSSAF lui a notifié un refus au motif qu'elle avait déjà bénéficier de l'exonération dans les trois ans qui précèdent cette nouvelle activité au sens de l'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale ; que Mme [E] a saisi la commission de recours amiable qui dans sa séance du 30 novembre 2020 a rejeté la requête ; que le 11 février 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du litige.

Par jugement en date du 24 juin 2021 le tribunal a :

- déclaré Mme [W] [E] recevable en son recours ;

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamné Mme [E] aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que Mme [E] avait déployé en avril 2019 une activité antérieure pour laquelle elle a bénéficié de l'exonération ACRE jusqu'en juillet 2019 ; qu'il importe peu que Mme [E] n'ait pas sollicité la première fois le bénéfice de l'exonération ACRE et que cette exonération lui ait été attribuée de façon automatique, ainsi que son activité antérieure n'ait entraîné aucun bénéfice, n'ayant pu concrètement la mettre en oeuvre, les textes législatifs ne prenant pas en compte ces éléments pour conditionner le bénéfice de l'exonération et disposant expressément qu'une personne ne peut bénéficier de l'exonération ACRE pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.

Mme [E] a le 27 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 juillet 2021.

Par les observations orales de M. [J] [K], son concubin, muni d'un pouvoir spécial, Mme [E] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de lui octroyer le bénéfice de l'ACRE à partir de la création de sa deuxième micro-entreprise le 12 octobre 2020.

Mme [E] fait exposer pour l'essentiel qu'elle a obtenu une première exonération ACRE pour la création d'une micro entreprise en 2019, par l'effet d'une loi de 2018 qui a étendu à tous les créateurs d'entreprise sans condition et de manière automatique les dispositifs légaux d'exonération ; que lorsqu'elle a fermé cette micro entreprise en 2019, elle n'avait pas bénéficié d'exonération, dès lors qu'elle avait seulement fait un essai ; qu'elle a créé une nouvelle micro entreprise et a constitué un dossier de demande d'exonération en application de la loi de 2019 ; qu'il lui a été opposé un refus au motif qu'elle n'avait pas droit d'obtenir l'ACRE une deuxième fois dans un délai de moins de trois ans ; qu'elle conteste cette décision