cr, 8 novembre 2022 — 21-86.499

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 591 et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 122-3 et 122-4 du code pénal.
  • Article 646 du code civil.
  • Articles 1, 2 et 7 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946.

Texte intégral

N° E 21-86.499 F-B N° 01353 ECF 8 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 8 septembre 2021, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et du Conseil régional des géomètres-experts de Lyon, parties civiles, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le Conseil régional des géomètres-experts de Lyon et le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ont fait citer la société [1] devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert, à raison de l'établissement, les 17 avril et 19 octobre 2015, de deux documents d'arpentage relevant du monopole des géomètres-experts. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert pour avoir établi le document d'arpentage en date du 17 avril 2015, alors : « 1°/ que l'interprétation jurisprudentielle d'une loi d'incrimination ayant pour effet, au détriment du prévenu, d'étendre le champ de cette incrimination n'est pas applicable à des faits non définitivement jugés et qui, commis antérieurement à cette nouvelle interprétation, ne constituaient pas une infraction ; qu'en se fondant sur la « lecture convergente que font les deux ordres de juridiction » des articles 1, 2, et 7 de la loi du 7 mai 1946 et en faisant dès lors application à la Sarl [1], poursuivie pour l'établissement d'un document d'arpentage du 17 avril 2015, de l'interprétation de ces dispositions faite par la chambre criminelle dans son arrêt du 1er septembre 2015 (Crim., 1er septembre 2015, Bull. crim. n° 134) consistant à étendre l'application du délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la réalisation de certains documents d'arpentage en ce que destinés à être annexés ou à accompagner un acte translatif de propriété, ils participeraient à la rédaction de tels actes et fixeraient les limites des biens fonciers lorsque le Conseil d'Etat, qui n'a été saisi d'aucun recours contre l'arrêté du 30 juillet 2010 ni contre la doctrine fiscale de 2012 affirmant la compétence des géomètres-topographes agréés pour établir tout document d'arpentage, n'a jamais inclus les documents d'arpentage dans le monopole avant le 1er septembre 2015 et que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation antérieure au 1er septembre 2015 avait exclu les documents d'arpentage du champ du monopole des géomètres-experts soit en rejetant, dans un arrêt de principe publié, le pourvoi contre la relaxe du prévenu auquel était reproché d'avoir établi ces documents (Crim., 16 mai 2006, n° 05-82.870, Bull. crim. n° 134) soit en faisant droit au pourvoi de la partie civile qui distinguait néanmoins les documents pénalement poursuivis des documents d'arpentage qu'elle reconnaissait non soumis à monopole (Crim., 8 février 2011, n° 10-83.917), la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le respect du principe de légalité des délits et des peines interdit qu'un prévenu se voit appliquer une interprétation jurisprudentielle consacrée postérieurement à la commission des faits poursuivis, ayant pour effet d'étendre le champ de la répression et non prévisible ; qu'en faisant application à la Sarl [1] poursuivie pour l'établissement d'un document d'arpentage en date du 17