cr, 8 novembre 2022 — 21-86.096

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020, et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-1 et 131-21 du code pénal, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 21-86.096 F-D N° 01354 ECF 8 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 10 août 2021, qui, pour mise en danger d'autrui, refus d'obtempérer et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis probatoire, à l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés. 3. Les juges du premier degré l'ont condamné à dix mois d'emprisonnement, dont cinq mois avec sursis probatoire, à l'annulation de son permis de conduire et à une amende. 4. M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné M. [D] à une peine d'emprisonnement délictuel de dix mois dont cinq mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, alors « que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à six mois doit obligatoirement procéder à son aménagement sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [D] une peine de dix mois d'emprisonnement assortie pour moitié d'un sursis probatoire et ferme pour cinq mois, sans prononcer un quelconque aménagement ni s'expliquer sur une impossibilité résultant de sa personnalité ou de sa situation, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020, et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine. 7. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit, soit ordonner son aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines. 8. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, l'aménagement de la peine est obligatoire. 9. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine. 10. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 11. En l'espèce, les juges ont prononcé une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de cinq mois sans même évoquer l'éventualité de l'aménagement de cette dernière. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés. 13. La cassation est en conséquence encourue. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du véhicule Toyota, type Hilux, immatriculé [Immatriculation 1] de M. [D], alors « que le juge qui ordonne la confiscation d'un bien doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en ordonnant la confiscation du vé