cr, 8 novembre 2022 — 21-86.283

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 497 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° V 21-86.283 F-D N° 01355 ECF 8 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de bris volontaire et détournement de scellés, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SCP Spinosi, avocats de M. [K] [F], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Dans le contexte d'une procédure successorale, M. [K] [F] a formé une requête devant le juge civil pour obtenir l'apposition de scellés sur un bien immobilier. 3. Sur autorisation de l'autorité judiciaire, M. [J] [U], huissier de justice, a procédé à cette opération. 4. Par courrier du 1er juin 2018, M. [Y] [R], notaire, a requis M. [U] de procéder à la levée des scellés. 5. Par courrier du 2 juillet 2018, M. [R] a informé M. [U] que l'opération devait être réalisée en présence, notamment, de M. [F] et de son épouse en leur seule qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [L] [F]. 6. Le 24 juillet 2018, une juridiction suisse a désigné M. [S] [E] en qualité de curateur de [L] [F] pour la représenter dans le cadre de la succession. 7. La veille de l'opération de levée des scellés, programmée le 1er août 2018, M. [U] en a informé M. [E]. 8. M. [F] a fait citer M. [U] devant le tribunal correctionnel des chefs de bris et détournement de scellés et M. [R] du chef de complicité de ces délits. 9. Par jugement du 10 décembre 2019, cette juridiction a relaxé MM. [U] et [R], débouté la partie civile de ses demandes et débouté MM. [U] et [R] de leurs demandes fondées sur l'article 472 du code de procédure pénale. 10. Appel des dispositions civiles de cette décision a été interjeté par M. [F] et par MM. [U] et [R]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 11. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il n'y a bris de scellés pénalement punissable, que si leur levée a eu lieu sans autorisation légale préalable ; que l'irrégularité de la convocation adressée aux personnes devant assister à la levée des scellés ne remet pas en cause l'existence de cette autorisation légale ; qu'ayant relevé que Maître [U], huissier de justice, avait levé les scellés apposés sur les biens de la succession à la requête d'un notaire ayant qualité pour le lui demander, et qu'il ignorait tout de l'action judiciaire engagée par M. [F] pour contester l'intervention de ce notaire, la cour d'appel, en le condamnant néanmoins pour ne pas avoir respecté les conditions procédurales dans lesquelles M. [F] et le nouveau représentant légal de sa fille devaient être convoqués pour assister à cette opération, a statué par des motifs impropres à établir une faute civile entrant dans les prévisions de l'article 434-22 du code pénal, et par suite méconnu cette disposition, et les articles 122-4 du code pénal, 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, 1240 du code civil et 1317 du code de procédure civile et 2 et 497 du code de procédure pénale ; 2°/ que le bris de scellés est une infraction intentionnelle ; qu'en se déterminant ainsi au motif qu'il ne pouvait échapper à Maître [U] que les convocations qu'il avait adressées n'étaient pas régulières en ce qu'elles visaient M. [F] ès qualités