CHAMBRE SOCIALE, 8 novembre 2022 — 22/00520

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Texte intégral

ARRÊT DU

08 NOVEMBRE 2022

NE/CO***

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N° RG 22/00520 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-DAJU

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[U] [N] [D] épouse [E]

C/

SAS EUROFINS GENOMICS FRANCE

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 131 / 2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le huit novembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[U] [N] [D] épouse [E]

née le 13 novembre 1987 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS

APPELANTE d'une ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 16 juin 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00014

d'une part,

ET :

La SAS EUROFINS GENOMICS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat inscrit au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 octobre 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Jean-Yves SEGONNES, conseillers, assistés de Chrystelle BORIN, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [E] a été engagée en qualité d'ingénieur commercial par contrat à durée indéterminée du 1er février 2012 par la société GAT BIOTECH.

A compter du 1er juillet 2018, le contrat de travail de Madame [E] a été transféré à la société Eurofins Genomics France dans le cadre d'une convention tripartite.

Un nouveau contrat de travail a été signé le 9 juillet 2018.

Par courrier du 8 juillet 2019, Madame [E] a donné sa démission.

Par courriers des 18 octobre 2019 et 8 novembre 2019 de son assureur protection juridique, Madame [E], a averti son employeur que le solde de tout compte n'indiquait ni la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, ni la prime Q3 (prime de résultat trimestriel).

Par courrier du 8 novembre 2019, la société Eurofins Genomics France a répondu que la prime trimestrielle avait bien été réglée dans le cadre du solde de tout compte, mais que s'agissant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, il lui appartenait de justifier de sa situation professionnelle actuelle pour pouvoir y prétendre.

Suite à l'envoi d'un courrier du conseil de Madame [E] le 10 novembre 2020, la société Eurofins Genomics a procédé au règlement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à hauteur d'une somme de 19389,98 euros.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, par requête du 16 décembre 2021, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en formation de référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission de :

- réunir les parties et leurs conseils,

- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris des documents nominatifs concernant d'autres salariés ou anciens salariés de la société Eurofins Genomics France,

- entendre tout sachant à même de fournir des informations utiles à l'accomplissement de la mission,

- donner son avis sur le chiffre d'affaire correspondant aux commandes issues, depuis 2018, des diligences de Madame [E] et, grâce à cet élément :

- donner son avis sur le montant des primes devant revenir à Madame [E],

- donner son avis sur le montant de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence devant revenir à Madame [E],

- comparer chacun des éléments de rémunération de Madame [E] et de Monsieur [C] : montant contractuel du salaire de base, règle de détermination des primes, montant du salaire de base et des primes effectivement payées, montant du chiffre d'affaire généré par l'activité de l'un et de l'autre de ces deux salariés,

- donner son avis sur le montant des frais résultant du télétravail effectué par Madame [E],

- se faire remettre par les parties tous éléments permettant de caractériser les missions confiées à Madame [E] à distance de son domicile après son retour du congé maternité,

- adresser aux parties et à leurs conseils un projet de rapport et leur accorder un délai suffisant pour former leurs observations.

Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch a :

- débouté Madame [E] de sa demande de désignation d'un exp