Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-10.540
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 662 FS-B Pourvoi n° R 21-10.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-10.540 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Littoral FM et de communication (Solico), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Littoral FM et de communication, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, MM. Alt, Bedouet, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Tostain, MM. Boutié, Gillis, Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2020) et les productions, par un acte du 7 juillet 2009, M. [L] a acquis un certain nombre de parts de la société à responsabilité limitée à capital variable Littoral FM et de communication (la société Solico), membre du GIE Les indépendants (le GIE). 2. L'article 13.3 des statuts de la société Solico stipule que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts. 3. Lors de l'assemblée générale de la société Solico du 17 octobre 2012, les associés ont voté l'exclusion de M. [L]. 4. Invoquant l'absence d'indication, dans les statuts de la société Solico, des motifs d'exclusion d'un associé, M. [L] l'a assignée en annulation de la clause d'exclusion. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion prévue dans les statuts de la société Solico n'est pas nulle, et, en conséquence, de dire que la procédure de son exclusion est régulière, de dire que le motif de son exclusion n'est pas abusif, de rejeter ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts et de dire la réduction de capital de la société Solico légitime et fondée, alors « qu'une clause statutaire stipulant la faculté d'exclure un associé n'est licite que si elle précise les causes justifiant cette exclusion ; qu'en affirmant au contraire la validité de l'article 13.3 des statuts de la société Solico permettant l'exclusion d'un associé "pour justes motifs", peu important que ces statuts ne définissent pas, de manière limitative, les causes d'exclusion possibles, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article L. 231-6 du code de commerce. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu'est licite une clause des statuts d'une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d'exclusion. 8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Littoral FM et de communication la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,