Troisième chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-20.516

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 10-1, a), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 695 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° J 21-20.516 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-20.516 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agda Andréoléty, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [C], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 63 eaux claires (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [C], copropriétaire en paiement de charges et de provisions échues devenues exigibles. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat, alors « que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en la condamnant, au titre des dépens, à payer les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019 et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 695 du code de procédure civile, ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de Mme [C]. 5. Cependant, dans ses conclusions, Mme [C], qui sollicitait que son compte de copropriétaire soit, après leur annulation, expurgé de l'ensemble des frais de contentieux, ne prétendait pas que les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seraient compris dans les dépens. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 10-1, a), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 695 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. 8. Selon le second, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. 9. L'arrêt condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat. 10. En statuant ainsi, alors que les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965, qui comprennent les frais de mise en demeure, ne constituent pas des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cas