Troisième chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-10.490

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° M 21-10.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Gremo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.490 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Gremo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Jessel, conseiller et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gremo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gremo et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Gremo La SARL Gremo fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation depuis le 9 avril 2009 du bail commercial la liant aux consorts [B] et portant sur un local commercial situé [Adresse 2], d'avoir ordonné son expulsion et de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 4 000 € depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération complète des lieux ; ALORS QUE la perception pendant plusieurs mois de sommes par le bailleur qui délivre des quittances de loyer consécutives en contrepartie, postérieurement à tout acte tendant à faire exécuter la résolution du contrat, manifeste sans équivoque sa renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire acquise ; qu'en jugeant que le bailleur n'avait pas renoncé à l'acquisition de la clause résolutoire après avoir pourtant constaté que pendant plusieurs mois consécutifs et postérieurement à tout acte tendant à voir le locataire expulsé, il avait perçu les sommes correspondant au loyer et délivré des quittances de loyer à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 11134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.