Troisième chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-20.013

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° N 21-20.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Athéna, société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de Mme [T] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Sources, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° N 21-20.013 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Le Prieurétou, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège social lieu-dit [Adresse 4], [Localité 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athéna, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés [Adresse 4] et Le Prieurétou, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athéna aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Athéna, prise en la personne de Mme [T] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Sources ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés [Adresse 4] et Le Prieurétou ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Galy, avocat aux Conseils, pour la société Athéna La Selarl Athéna, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Sources, fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à exécuter ou faire exécuter les travaux expressément prescrits dans le rapport du 5 mai 2020 en page 4 et 5 aux paragraphes SOLUTIONS APPROPRIEES et ESTIMATION DES TRAVAUX ET PREJUDICE – I – VRD/ ETANCHEITE/DRAIN/VRD - II – CHARPENTE/TOITURE - III – PEINTURES/DOUBLAGES/ NETTOYAGE/ FAIENCES salons, suite Ebene, suite Basalte – IV – REMPLACEMENT DES SOLS, et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, 1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rapport d'expertise amiable du 5 mai 2020 indique que le bâtiment est affecté d'un défaut d'étanchéité structurel, et que si ce rapport ne peut fonder à lui seul les demandes des preneurs, ces derniers justifient par d'autres éléments la réalité et l'imputabilité des désordres qu'elles invoquent ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que les autres éléments de preuve produits par les preneurs, consistant dans des courriers adressés au bailleur et des constats d'huissier décrivant les désordres, corroboraient les conclusions de l'expert amiable sur l'origine de ces désordres, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en condamnant la Selarl Athéna ès qualités à effectuer les travaux prescrits par le rapport d'expertise amiable du 5 mai 2020 pour un montant de 214 024,80 euros TTC, tout en constatant elle-même que ce rapport ne pouvait fonder à lui seul les demandes des intimées, et sans relever l'existence d'aucun autre élément de preuve corroborant les conclusions de ce rapport quant aux travaux de réparation nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil, ensemble l'article 835 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales