Troisième chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-23.083

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° Z 21-23.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Kazed, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], anciennement dénommée société Plakards, a formé le pourvoi n° Z 21-23.083 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société JCG Finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Kazed, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société JCG Finances, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kazed aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kazed et la condamne à payer à la société JCG Finances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Kazed PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Plakards à payer à la société Jcg Finances, au titre du remplacement du système de chauffage, la somme HT de 44.767,97 € augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; 1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les termes du contrat ; qu'aux termes du protocole d'accord du 7 octobre 2015, il a été expressément stipulé entre les parties concernant la chaudière du bâtiment loué « Compte-tenu de l'ancienneté et de la vétusté de l'installation de chauffage, y compris la chaudière, il a été convenu et accepté entre les parties de ne pas procéder à la réparation de l'existant et de confier l'étude d'un moyen de chauffage en remplacement de l'actuel, sans aucune contrainte de quelque nature qu'elle soit, à la société Plakards. La société Plakards accepte et pour ce faire, la société Jcg Finances autorise la société Plakards à effectuer tous travaux qu'elle jugerait utiles relatifs à la mise en oeuvre du remplacement de ce chauffage, y compris le démontage de l'existant, sans avoir à remettre l'installation dans la configuration d'origine à la date de cessation du bail liant les deux parties et indiquant par ce fait le départ de la société Plakards. En contrepartie, la société Plakards prend à ses frais l'intégralité des coûts liés au remplacement de l'installation de chauffage et la société Jcg Finances accepte de régler les frais liés à la dépollution, évacuation et destruction par recyclage ou non des matériels composant l'installation de chauffage actuelle et ce en parfaite conformité avec l'obligation légale régissant cette installation après application du code environnemental en vigueur lors de la survenance de l'évènement » ; qu'en considérant que la société Plakards avait pour obligation de mettre en place un système de chauffage présentant nécessairement « une efficacité comparable à l'ancien système de chauffage », la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole d'accord du 7 octobre 2015, liant les parties, partant violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un acte juridique ensemble l'article 1134 (ancien, désormais 1103) du code civil ; 2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que d'un côté la cour d'appel a constaté qu'au regard du protocole d'accord du 7 octobre 2015 (p. 6, alinéa 6) « la société Plakards ne s'est pas engagée à faire installer un système de cha