Troisième chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-21.029
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10522 F Pourvoi n° S 21-21.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.029 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société In'Li, anciennement dénommée OGIF, venant aux droits de la société l'Immobilière ACL PME, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société In'Li, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société In'Li la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [R] fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées contre la société In'Il, 1. Alors que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'après que Mme [R] avait dénoncé à maintes reprises l'inefficacité de la désinsectisation réalisée par la société BR3F le 23 mai 2016, c'était plus d'un an plus tard qu'une autre société de désinsectisation (AB3D) était intervenue pour traiter l'immeuble, le 22 août 2017 (concl. [R], p. 3 § 5 et p. 9 avant dern. § ; concl. In'Li, p. 3 § 3 et p. 8 § 3 ; concl. synd. copr. p. 5 avant dern. § et p. 8 § 9 et 10) ; que, pour juger que la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation d'entretien en s'abstenant d'obturer les gaines par lesquelles les fourmis pénétraient dans l'appartement de Mme [R], la cour d'appel a considéré que, s'il était certain qu'en 2016 la locataire lui avait dénoncé à maintes reprises cette nuisance sans obtenir le résultat escompté, la société In'Li avait cependant obtenu qu'une entreprise spécialisée procède à une intervention à la fin de l'année 2016 ; que les parties s'accordaient cependant sur le fait qu'aucune intervention n'avait eu lieu avant le 22 août 2017 ; que par suite la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, 2. Alors qu'il est prohibé au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait constaté qu'après que la société BR3F était intervenue ponctuellement le 23 mai 2016 pour traiter sans succès le trouble de jouissance dénoncé par Mme [R], une seconde intervention avait été réalisée dans l'immeuble par la société AB3D le 22 août 2017 (rapport, p. 2 et 9) ; qu'en considérant toutefois que l'intervention qui avait eu lieu à la fin de l'année 2016 avait été jugée efficace par l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces du débat, 3. Alors que le bailleur est tenu d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail ; qu'en déboutant Mme [R] de la demande d'indemnisation formée contre la société In'Li pour s'être abstenue de faire colmater les ouvertures par lesquelles les fourmis pénétraient dans son appartement via les canalisations (concl. p. 10 § 1 et s.), après avoir cependant constaté qu'elle n'avait pas obtenu de la bailleresse qu'il fût mis un terme à ces incursions malgré les nombreuses demandes qu'elle avait faites en ce sens pendant plusieurs mois en 2016, ce dont il résultait qu'elle justif