Troisième chambre civile, 9 novembre 2022 — 21-21.116

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10524 F Pourvoi n° M 21-21.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [S] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 21-21.116 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 12], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 8], 2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 13], 3°/ à la société Balagne immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 10], représenté par son syndic la société Balagne immobilier, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et de la société Balagne immobilier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 12], de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], 3 000 euros à la commune de [Localité 12], 3 000 euros à la société Balagne immobilier et 3 000 euros à M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, déclaré irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de l'acte de vente du 16 septembre 2010, de l'attestation rectificative du 9 février 2011, de l'acte de vente du 12 mai 2011, de sa demande en rescision pour lésion de ces actes, de condamnation de la Commune de [Localité 12] à remettre les lieux en état, de ses demandes de mesures d'instruction, d'inopposabilité de ces ventes et de rectification de l'état descriptif de division ainsi que de sa demande tendant à voir enjoindre à la Commune de [Localité 12] de remettre la parcelle AB [Cadastre 5] dans sa destination d'espaces verts ou d'installations sportives ; 1°- ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; que le moyen tiré du non-respect des conditions de la cession des parties communes, posées par l'assemblée générale du 3 août 1996 en termes de superficie, de création d'un lot et de stipulation de la gratuité de l'usage des équipements sportifs édifiés sur ces parcelles au profit des occupants de [Adresse 9], n'est ni contraire ni incompatible avec le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération de l'assemblée générale du 3 août 1996, mais constitue un moyen subsidiaire, qui tend aux mêmes fins, et qui n'a pas pu induire les adversaires en erreur sur l'intention de Mme [T] ; qu'en refusant, motif pris de l'existence d'une contradiction, d'examiner le moyen tiré du non-respect par les actes de cession des conditions posées par la délibération du 3 août 1996, invoqué par Mme [T] à l'appui de ses demandes, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui par fausse application ; 2°- ALORS QUE le syndicat